Principales Questions: 1. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") reconnaît-elle l'utilisation d'une société de personnes dans le cadre d'un gel ?
2. Dans une situation où un père et un fils, qui sont les seuls associés à parts égales d'une société de personnes, échangent, dans le cadre d'une opération équivalant à un gel corporatif, des parts ordinaires dans la société contre des parts privilégiées donnant droit à un rendement équivalent au rendement obtenu sur un investissement en capital semblable dans une institution financière non liée, et que des fils souscrivent ensuite à des parts ordinaires pour un montant nominal, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 103(1) ou 103(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ne s'appliquera pas, si la répartition des profits est faite en premier lieu au paiement du rendement des parts privilégiées?
3. Dans une situation où les faits sont les mêmes qu'à la question 2 avec pour seule variante qu'une fiducie familiale, dans laquelle au moins un des bénéficiaires est impliqué dans les activités de la société de personnes, souscrit à une part ordinaire, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 103(1) ou 103(1.1) ne s'appliquera pas?
Position Adoptée: 1. Peu importe si une société de personnes est utilisée dans le cadre d'un gel successoral, le paragraphe 103(1) ou 103 (1.1) pourrait trouver application, si la répartition du revenu de la société ne tient pas compte de la contribution en capital et non -monétaire de chaque associé.
2. Non. Le paragraphe 103(1.1) de la Loi pourrait s'appliquer.
3. Même réponse qu'en 2, pour les mêmes raisons.
Raisons: 1. L'ARC réitère sa position de longue date.
2. Le seul fait de donner aux parts privilégiées ou préférentielles d'une société de personnes droit à un rendement équivalant au taux du marché obtenu sur un investissement en capital semblable n'exclurait pas en soi l'application du 103(1.1) de la Loi.
3. Mêmes raisons qu'en 2.