Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'Agence du revenu du Canada ("ARC") entend publier des directives sur la méthode à utiliser pour déterminer la valeur d'une clause restrictive ou, à tout le moins, donner des informations sur les balises à appliquer?
2. Dans le cas d'une vente à 100% des actions d'une société privée par un actionnaire dirigeant à un acheteur sans lien de dépendance, quels sont les critères que l'ARC compte utiliser pour déterminer la valeur d'une clause à s'engager à ne pas solliciter les clients de la société et la valeur de la clause à ne pas solliciter les employés de la société?
Position Adoptée: 1. Non.
2. Cette détermination dépend de plusieurs facteurs subjectifs.
Raisons: Aucun commentaire.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 15 - Évaluation d'une clause restrictive
Lors de la vente des actions d'une société privée, la norme veut que le vendeur s'engage à ne pas solliciter les clients de la société vendue ni ses employés à changer d'emploi. Ces engagements du vendeur sont des conditions essentielles pour l'acheteur. De tels engagements visent à protéger, la totalité ou une partie de la valeur attribuée à l'achalandage. En pratique, la valeur d'une clause restrictive telle que définie à l'article 56.4 LIR et la valeur de l'achalandage sont étroitement liées et peuvent former un tout qui peut difficilement être fractionné en deux valeurs distinctes.
Questions à l'ARC
a) L'ARC prévoit-elle publier des directives sur la méthode qu'elle entend utiliser pour déterminer la valeur d'une clause restrictive?
b) À défaut d'établir une méthode, est-ce que l'ARC prévoit donner des informations sur les balises qu'elle entend appliquer à cette fin?
c) Dans le contexte d'une vente de 100 % des actions d'une société privée par un actionnaire dirigeant à un acheteur n'ayant aucun lien de dépendance, l'ARC peut-elle nous donner les critères qu'elle compte utiliser afin de déterminer :
- la valeur de la clause à s'engager à ne pas solliciter les clients de la société; et
- la valeur de la clause à ne pas solliciter les employés de la société à changer d'emploi?
Réponse de l'ARC à la question 15 a)
Non. La section d'évaluations de la Direction générale des programmes d'observation ne prévoit pas publier des directives sur la méthode qu'elle entend utiliser pour déterminer la valeur d'une clause restrictive puisque chaque situation doit être évaluée de façon indépendante et qu'une méthode globale pourrait ne pas convenir à toutes les situations qui pourraient survenir. Afin de déterminer quelle méthode doit être suivie pour une situation donnée, il est nécessaire d'analyser tous les fais pertinents propres à cette situation.
Réponse de l'ARC à la question 15 b)
Non. Puisque chaque situation est différente et que l'approche adoptée dans une situation donnée sera fonction des faits de cette situation, la section d'évaluations n'entend pas émettre des informations sur les balises qu'elle entend appliquer pour déterminer la valeur d'une clause restrictive.
Réponse de l'ARC à la question 15 c)
Tel qu'indiqué dans le préambule aux questions posées à l'ARC, " Ces engagements du vendeur sont des conditions essentielles pour l'acheteur. ". Ainsi, les conditions qui sont prévues dans le cadre d'une transaction commerciale doivent généralement être satisfaites afin que la transaction aille de l'avant. Lorsque certaines de ces conditions ne le sont pas, il est possible que l'acheteur se désiste du processus d'achat. Si une clause restrictive avait une valeur, cette valeur serait normalement mesurée par la réduction sur les revenus de l'entreprise vendue si le vendeur ne respectait pas les termes de ladite clause.
Les raisons sous-jacentes à la négociation d'une clause restrictive et la possibilité que le vendeur puisse solliciter les clients de la société constituent des éléments subjectifs qui nécessitent une évaluation des faits, le jugement d'un expert reconnu en évaluation, une évaluation de l'industrie et de la société, une détermination du lien qui existe entre les clients de la société et les propriétaires ou personnes clés de la société et l'impact sur le niveau des revenus de la société.
Tel qu'indiqué précédemment, en gardant à l'esprit que ce qui est évalué sont des conditions d'une vente qui sont essentielles à la conclusion de cette vente, les divers éléments qui auraient un impact sur les revenus de l'entreprise vendue doivent être évalués à la lumière de chaque situation individuelle.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 8 octobre 2010
2010-037335
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