Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC demeure d'avis que sa position sur la technique de mise à part de l'argent indiquée au numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-533 est toujours valide?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Les conclusions de la Cour suprême dans l'affaire Lipson n'ont pas invalidé cette position.
Table ronde sur la fiscalité fédérale
APFF - CONGRÈS 2010
Question 4
Mise à part de l'argent
En réponse à la demande d'interprétation technique no 2007-0263241E5 (note de bas de page 1) , l'ARC a mentionné que lorsque la Cour suprême du Canada aurait rendu sa décision dans l'affaire Lipson c. La Reine (note de bas de page 2) (ci-après " Lipson "), elle examinerait les conséquences de cette affaire et annoncerait publiquement l'impact de cette décision après son étude terminée. Toutefois, l'ARC a ajouté que sa position sur la technique de la mise à part de l'argent indiquée au numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-533 (note de bas de page 3) , demeurait valide jusqu'à cette annonce.
La décision Lipson a été rendue par la Cour suprême du Canada en janvier 2009.
Questions à l'ARC
À la suite de l'examen par l'ARC des conséquences fiscales de cette affaire en relation avec la technique de mise à part de l'argent, est-ce que l'ARC demeure d'avis que sa position sur cette technique indiquée au numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-533 est toujours valide?
Réponse de l'ARC
Suite à l'affaire Lipson, l'ARC est d'avis que la position énoncée au numéro 16 du bulletin d'interprétation IT-533 demeure valide.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 8 octobre 2010
2010-037354
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique No. 2007-0263241E5, 14 janvier 2008.
2 2009 D.T.C. 5016, [2009] 1 C.T.C. 314 (C.S.C); [2007] 3 C.T.C. 110 (C.A.F.).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-533, "Déductibilité de l'intérêt et questions connexes", 31 octobre 2003, par. 16.
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