Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Que se passe-t-il lorsqu'une société acquiert des oeuvres d'art d'artistes étrangers qui sont utilisées pour décorer les bureaux de l'entreprise exploitée par la société?
Position Adoptée: Dans ce scénario, l'oeuvre d'art ne sera probablement pas considérée comme un bien à usage personnel de la société. Elle sera considérée comme une immobilisation ne pouvant être amortie.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 3
Nature des œuvres d'artistes étrangers détenues par une société
À notre avis, deux dispositions de la L.I.R. sont pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer la nature fiscale d'une œuvre d'art tel qu'un tableau.
Selon le l'alinéa 1102(1)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu (R.I.R.), certains actifs sont spécifiquement exclus et ne peuvent donc pas être amortis. Il s'agit, entre autres, des biens suivants :
- une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une œuvre d'art semblable coûtant 200 $ et plus;
- une tapisserie ou un tapis tissé à la main coûtant 215 $ et plus le mètre carré;
La règle ne s'applique pas aux œuvres mentionnées ci-dessus lorsqu'elles sont produites par un artiste qui était citoyen canadien ou résident permanent à la date à laquelle l'œuvre a été créée. Ces œuvres peuvent donc être incluses à la catégorie 8 et amorties selon les règles habituelles.
Par ailleurs, selon les définitions prévues à l'article 54 L.I.R., les " biens meubles déterminés " sont des biens à usage personnel du contribuable c'est-à-dire des biens qui sont affectés principalement à l'usage ou l'agrément personnel du contribuable, constitués par un ou plusieurs des biens énumérés, notamment des estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres œuvres d'art de même nature.
Considérons la situation suivante : une société publique acquiert de telles œuvres d'art d'artistes étrangers, par exemple, des tableaux aux fins de son entreprise. Ces tableaux sont utilisés pour la décoration de la salle de conférence.
Questions à l'ARC
a) Dans une telle optique, l'ARC peut-elle nous indiquer si elle considère les œuvres d'artistes étrangers comme des biens meubles déterminés ou comme des immobilisations ne pouvant être amorties?
b) La réponse serait-elle la même si le tableau était situé dans le bureau d'un directeur et qu'il ne recevait pas de client dans son bureau?
c) S'il s'avère que la position de l'ARC voulant que les œuvres d'art d'artistes étrangers soient des biens meubles déterminés, est-ce que lesdites œuvres d'art peuvent être détenues par une société sans donner lieu à l'application de 15(1) L.I.R.?
Réponse de l'ARC aux questions a) et b)
a) Dans un premier temps, nous sommes d'avis qu'une œuvre d'art d'un artiste étranger qui est la propriété d'un contribuable et qui se qualifierait de bien meuble déterminé, serait également une immobilisation ne pouvant être amortie.
La question de savoir si les œuvres d'art d'artistes étrangers dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 200 $ sont des biens meubles déterminés et/ou des immobilisations ne pouvant être amorties en est une de fait, qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits pertinents propres une situation donnée. Nous pouvons néanmoins formuler les commentaires généraux suivants.
Pour qu'un tableau soit un bien meuble déterminé, il faut en premier lieu qu'il soit un bien à usage personnel. Les biens à usage personnel comprennent les biens qui appartiennent à un contribuable et qui sont affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable ou d'une personne liée au contribuable, conformément au paragraphe 251(2) L.I.R.
Nous sommes d'avis qu'un tableau d'un artiste étranger qui est la propriété d'une société publique et qui est utilisé exclusivement pour décorer une salle de conférence de cette société n'est probablement pas un bien à usage personnel de cette société (note de bas de page 1) . En général, un tableau d'un artiste étranger dont le coût, pour la société, n'est pas inférieur à 200 $, et qui n'est pas un bien meuble déterminé serait alors considéré comme une immobilisation ne pouvant être amortie, en raison de l'alinéa 1102(1)e) R.I.R.
b) Notre réponse demeurerait la même dans le cas d'un tableau situé dans le bureau d'un directeur qui ne reçoit pas de clients dans son bureau, malgré que dans certaines circonstances, comme par exemple dans l'éventualité où le directeur est lié à la société publique et que le tableau est affecté principalement à son usage ou à son agrément personnel, le tableau serait alors un bien à usage personnel qui est un bien meuble déterminé, ainsi qu'une immobilisation ne pouvant être amortie.
Pierre-Luc Meunier
(514) 956-7086
Le 8 octobre 2010
2010-037331
Réponse de l’ARC à la question c)
c) Il faut d'abord souligner que pour déterminer si un avantage a été accordé à un contribuable dans une situation donnée, un examen de tous les faits et circonstances particuliers se rapportant à une telle situation doit être effectué. À cet égard, les faits décrits dans l’énoncé de la présente question sont très limités. Malgré cela, il nous est possible de formuler les commentaires généraux suivants.
Nous sommes d’avis qu’en général, dans les situations où un tableau d’un artiste étranger, acquis par une société publique, sert exclusivement à décorer une salle de conférences ou le bureau d’un actionnaire qui est un employé de la société publique, le paragraphe 15(1) L.I.R. ne s’appliquerait pas à moins que la société ait acquis le tableau à la demande expresse de l’actionnaire pour décorer son bureau ou sa salle de conférences.
Marc LeBlond
(613) 957-2108
Le 8 octobre 2010
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir la décision Mid-West Feed Ltd. v. M.N.R., 87 D.T.C. 394 (C.C.I.).
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