Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Est-ce que dans certaines circonstances, l'ARC pourrait accepter un choix tardif, selon le paragraphe 220(3.2) L.I.R., afin de convertir le dividende excédentaire, en dividende imposable en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R.?
b) Advenant une réponse positive, est-ce que l'ARC accepterait par ailleurs de ne pas appliquer la pénalité prévue au paragraphe 220(3.5) L.I.R.?
c) Est-ce qu'il existe des mesures alternatives afin d'éviter qu'un contribuable soit dans l'incertitude de pouvoir faire le choix du paragraphe 184(3) L.I.R. à la suite de son opposition?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons: Commentaires généraux.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 47
Situation d'iniquité découlant d'un litige avec l'ARC concernant le montant du compte de dividende en capital :
Lorsqu'une société dispose d'un compte de dividende en capital, elle peut payer à son ou ses actionnaires, sans impôt, un dividende en capital en effectuant le choix prévu au paragraphe 83(2) L.I.R.
À un moment subséquent, si la société fait l'objet d'une vérification par l'ARC et que le calcul du compte de dividende en capital effectué par la société est modifié à la baisse, un avis de cotisation sera émis au nom de la société en vertu du paragraphe 184(2) L.I.R., lui réclamant un impôt supplémentaire de 50 % du dividende excédentaire.
Un problème se pose lorsque la société est en désaccord avec la rectification du montant de son compte de dividende en capital inscrit sur l'avis et qu'elle désire contester cette cotisation.
En effet, la L.I.R. stipule que la société dispose de seulement 90 jours pour choisir l'une ou l'autre des alternatives suivantes :
- faire le choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R. et convertir le dividende excédentaire en dividende imposable;
- loger un avis d'opposition pour contester la cotisation et le calcul du solde de son compte de dividende en capital.
Voici certaines injustices qui peuvent en résulter :
- si la société ne fait pas le choix, l'impôt supplémentaire prévu au paragraphe 184(2) L.I.R. sera maintenu advenant le cas qu'elle n'ait pas gain de cause dans sa contestation;
- par contre, si elle fait le choix prévu au paragraphe 184(3) L.I.R., le dividende excédentaire deviendra imposable. En aucun cas, la société ne pourra reconvertir ce dividende excédentaire en dividende en capital. Les actionnaires de la société se seront donc imposés sur l'excédent à titre de dividende même si la société a ultimement eu gain de cause en opposition;
- L'incertitude quant à la possibilité de faire un choix tardif en vertu du paragraphe 220(3.2) L.I.R.lors du règlement de l'opposition et la possibilité d'une pénalité en vertu du paragraphe 220(3.5) L.I.R.
Une question a été posée à l'ARC lors d'une précédente table ronde (note de bas de page 1) afin de savoir si l'ARC acceptait automatiquement la production d'un choix tardif en vertu de 220(3.2) L.I.R. dans le cas précis qui nous occupe. Dans sa réponse, l'ARC nous réfère à la circulaire IC07-1 (note de bas de page 2) .
Une demande en vertu du paragraphe 220(3.2) L.I.R. est bel et bien prévue l'article 600 R.I.R. pour la production d'un choix tardif selon 184(3) L.I.R., tel que confirmé par la circulaire IC07-1. Par contre, il semble que cette demande ne peut être acceptée que dans certaines situations encadrées par la circulaire d'information, notamment au paragraphe 56 :
" [...] lorsqu'une situation a entraîné des conséquences fiscales non voulues par le contribuable et qu'il y a de l'information probante qui montre que le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la Loi de l'impôt sur le revenu [...] "
Advenant les faits suivants :
- une société procède au calcul de son compte de dividende en capital.
- cette société est cotisée en vertu de 184(2) L.I.R. à l'égard d'un dividende excédentaire à la suite d'une vérification du calcul de son compte de dividende en capital;
- cette société dépose un avis d'opposition à l'encontre de cette cotisation;
- cet avis d'opposition est logé de bonne foi;
- la société n'a pas ultimement gain de cause et la cotisation préalablement établie est maintenue.
Questions à l'ARC
a) Est-ce que l'ARC peut confirmer qu'il s'agit d'une situation qui " a entraîné des conséquences fiscales non voulues par le contribuable et qu'il y a de l'information probante qui montre que le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la Loi de l'impôt sur le revenu " et pourrait accepter un choix tardif, selon le paragraphe 220(3.2) L.I.R., afin de convertir le dividende excédentaire, en dividende imposable en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R.?
b) Advenant une réponse positive, est-ce que l'ARC accepterait par ailleurs de ne pas appliquer la pénalité prévue au paragraphe 220(3.5) L.I.R.?
c) L'ARC peut-elle confirmer si des mesures alternatives sont en place afin d'éviter qu'un contribuable soit dans l'incertitude de pouvoir faire le choix du paragraphe 184(3) L.I.R. à la suite de son opposition?
Réponse de l'ARC
Tout contribuable peut demander à l'ARC un allègement conformément aux dispositions des paragraphes 220(3.1) ou (3.2) L.I.R. i.e. de renoncer ou d'annuler des pénalités ou intérêts payables par le contribuable, ou encore, de proroger le délai prescrit pour la production de certains choix par le contribuable ou de lui permettre de modifier ou d'annuler un choix déjà exercé.
Le ministre n'est cependant pas obligé d'accorder un tel allègement en vertu des paragraphes 220(3.1) et (3.2) L.I.R. et l'ARC n'a pas comme politique de renoncer automatiquement à des pénalités ou d'accepter une demande de prolongation de délai ou une demande de révocation d'un choix, en vertu des paragraphes 220(3.1) et (3.2) L.I.R. Chaque demande fait l'objet d'un examen et d'une décision fondée sur les faits particuliers d'un cas donné, notamment afin d'éviter toute planification fiscale rétroactive.
La circulaire d'information IC 07 - 1, Dispositions d'allègement pour les contribuables, fournit toutefois des renseignements concernant le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre par la L.I.R., explique la façon de procéder pour demander un allègement et expose les lignes directrices administratives que l'ARC suivra pour prendre une décision dans une situation donnée.
Compte tenu que l'énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique et que le processus d'examen d'une demande relève de certains fonctionnaires désignés de l'ARC, il nous est impossible de déterminer quelle serait la décision finale de ces fonctionnaires dans le cadre d'une situation comme celle de la situation hypothétique. Cependant, de prime abord, on ne peut présumer qu'une demande de prorogation de délai en vertu du paragraphe 220(3.2) L.I.R., pour produire un choix en vertu du paragraphe 184(3) L.I.R., serait nécessairement refusée dans une situation particulière semblable à la situation hypothétique donnée.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 8 octobre 2010
2010-037326
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique Nº 2008-028513, 10 octobre 2008.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d'information IC07-1, "Dispositions d'allègement pour les contribuables", 31 mai 2007.
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