Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsque deux conjoints sont copropriétaires d'une résidence et codébiteurs d'un emprunt hypothécaire dont l'hypothèque porte sur ladite résidence, est-ce que l'un des conjoints, en contrepartie d'actions acquises de l'autre conjoint, peut prendre en charge la partie de l'emprunt hypothécaire auparavant assumée par l'autre conjoint, et déduire les intérêts sur cette partie de l'emprunt hypothécaire?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: La question de savoir si un contribuable a une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis est une question mixte de fait et de droit qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les contrats en cause.
Table ronde sur la fiscalité fédérale
APFF - CONGRÈS 2010
Question 24
Déductibilité de l'intérêt à l'égard d'une hypothèque prise en charge
Dans le cadre de la Table ronde fédérale du Congrès de l'APFF de 2000, la question suivante a été adressée à l'ARC :
" Deux conjoints sont copropriétaires 50 %-50 % de leur résidence. Chacun assume 50 % de l'hypothèque sur ladite résidence. Par ailleurs, Madame possède 100 % des actions d'une société. Elle vend à son conjoint une partie de ses actions, le nombre d'actions vendues représentant une juste valeur marchande équivalent à 50 % de l'hypothèque sur la résidence. Il est prévu que son conjoint, en contrepartie des actions acquises, assumera le 50 % de l'hypothèque que Madame assumait. Est-ce que son conjoint peut déduire les intérêts sur 50 % de l'hypothèque conformément au sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. (note de bas de page 1) ? "
L'ARC a répondu ce qui suit :
" La question à savoir si un bien a été acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise aux fins de l'application du sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Dans une situation comme celle susmentionnée, l'examen de tous les faits entourant l'acquisition des actions et des documents pertinents serait nécessaire.
Cette question suscite présentement une incertitude en raison du jugement de la Cour d'appel fédérale dans la cause John R. Singleton 99 DTC 5362 dont l'Agence a interjeté appel auprès de la Cour suprême du Canada. Nous ne sommes donc pas en mesure de faire des commentaires (note de bas de page 2) . "
En 2009, dans le cadre d'une question portant sur l'arrêt Lipson (note de bas de page 3) , l'ARC a indiqué que, dans le contexte où la vente entre conjoints est soustraite au roulement prévu au paragraphe 73(1) L.I.R., le particulier réalise alors le gain en capital sur les actions transférées et les règles d'attribution prévues au paragraphe 74.1(1) L.I.R. ne s'appliquent pas. L'ARC a mentionné que les intérêts sur emprunt seraient déductibles par le conjoint ayant acquis les actions, en vertu de l'alinéa 20(1)c) L.I.R, dans la mesure où toutes les conditions de cette disposition étaient satisfaites (note de bas de page 4) .
Questions à l'ARC
Dans la situation décrite dans la question soulevée en 2000, et en tenant pour acquis que la vente des actions de Madame à Monsieur est soustraite au roulement prévu au paragraphe 73(1), le fait que Monsieur prenne en charge la partie de l'emprunt hypothécaire auparavant assumée par Madame viendrait-il changer la réponse de l'ARC sur la déductibilité des intérêts pour Monsieur?
Réponse de l'ARC
De manière générale, l'ARC est d'avis que la prise en charge d'une dette en contrepartie de l'acquisition d'un bien constitue une somme payable pour un bien acquis pour les fins du sous-alinéa 20(1)c)(ii) L.I.R. Pour que les intérêts soient déductibles en vertu de ce sous-alinéa, ils doivent, notamment, être payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis, et le bien en question doit avoir été acquis en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise.
Pour répondre à la question, il faut établir si Monsieur, en prenant en charge la partie de l'emprunt hypothécaire de Madame à titre de contrepartie pour l'acquisition des actions, contracte une nouvelle dette dont il n'était pas tenu auparavant et s'il a l'obligation légale de verser des intérêts qu'il n'était pas légalement tenu de verser auparavant. Pour ce faire, il faut déterminer quelles étaient les obligations légales respectives des deux conjoints avant le transfert des actions et quelles sont leurs obligations légales respectives suite au transfert des actions.
La question de savoir si un contribuable a une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis est une question mixte de fait et de droit qui ne peut être résolue qu'après l'examen de tous les contrats en cause. Tel qu'il est indiqué dans la réponse à la question soulevée en 2000, l'examen de tous les faits entourant l'acquisition des actions, de même que l'examen des documents pertinents à la détermination des obligations légales des deux conjoints avant et après le transfert des actions, serait nécessaire.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 8 octobre 2010
2010-037355
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 " Table ronde sur la fiscalité fédérale ", dans Congrès 2000, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2001, pp. 51:1-44, question 4.1, aux pages 51:27-28 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2000-0037955 (ci-après la " question soulevée en 2000 ").
2 Id.
3 [2009] 1 R.C.S. 3; 2009 DTC 5016 (fr.); [2009] 1 CTC 314.
4 "Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers ", dans Congrès 2009, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2010, pp. 47:1-57, question 18, aux pages 47:46-47 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0327071C6.
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