Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) Dans une situation donnée, est-ce qu'une fiducie devrait obtenir un certificat avant distribution préalablement au remboursement d'un billet tel qu'il est prévu au paragraphe 159(2)?
b) Dans l'affirmative, et dans l'éventualité où le fiduciaire a omis d'obtenir ledit certificat et que la fiducie a une dette fiscale au moment du remboursement du billet, est-ce que les administrateurs de la société agissant à titre de fiduciaire pourrait être responsables du paiement de la dette fiscale de la fiducie?
Position Adoptée: a) Nous sommes d'avis qu'une opération par laquelle un représentant légal transfère à un créancier non garanti en guise de paiement la totalité des biens du contribuable qui sont sous sa garde en tant que représentant légal serait une opération visée par 159(2). b) Nous sommes d'avis qu'un employé ou un administrateur d'une société autorisé par la loi à être fiduciaire qui agit dans le cadre de ses fonctions pour la société ne devrait généralement pas être lui-même considéré comme étant représentant légal du contribuable pour lequel la société est le représentant légal.
Raisons: Analyse législative.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 35
Certificat avant distribution
Une fiducie a acquis un bien d'une valeur de 50 millions de dollars (le " Bien ") en contrepartie de l'émission d'un billet à payer du même montant. Le seul actif de la fiducie est le Bien.
La fiducie a ensuite disposé du Bien et utilisé le produit de disposition pour rembourser le billet émis au moment de l'acquisition du Bien.
L'unique fiduciaire de la fiducie est une société.
Questions à l'ARC
En supposant que nous avons vraiment affaire à une fiducie :
a) Dans cette situation, est-ce que la fiducie devrait préalablement au remboursement du billet obtenir un certificat avant distribution tel qu'il est prévu au paragraphe 159(2) L.I.R.?
b) Dans l'affirmative, et dans l'éventualité où le fiduciaire a omis d'obtenir ledit certificat et que la fiducie a une dette fiscale au moment du remboursement du billet, est-ce que les administrateurs de la société agissant à titre de fiduciaire sont responsables du paiement de la dette fiscale de la fiducie?
Réponse de l'ARC à la question 35 a)
Conformément aux paragraphes 159(2) et (3) L.I.R., un représentant légal d'un contribuable doit obtenir un certificat de décharge avant de répartir ou d'attribuer les biens qui sont sous sa garde en tant que représentant légal ; sinon, il sera personnellement redevable des montants dont le contribuable est redevable en vertu de la L.I.R. au moment de, ou avant, la répartition ou l'attribution des biens. Il n'est généralement pas nécessaire d'obtenir un certificat de décharge avant une répartition ou attribution lorsque le représentant légal conserve suffisamment de biens pour payer toute dette fiscale.
Nous sommes d'avis que les termes " répartition " et " attribution " utilisés au paragraphe 159(2) L.I.R. ont un sens assez large pour comprendre une opération effectuée par le représentant légal qui a pour effet de diminuer grandement la valeur des biens qui sont sous sa garde. En outre, nous sommes d'avis qu'une opération par laquelle un représentant légal transfère à un créancier non garanti en guise de paiement la totalité des biens du contribuable qui sont sous sa garde en tant que représentant légal serait une opération visée par ces termes.
Réponse de l'ARC à la question 35 b)
En vertu de l'article 1274 du C.c.Q, pour qu'une personne morale puisse être fiduciaire au Québec, il faut que la personne morale soit autorisée par la loi comme c'est le cas par exemple pour une société de fiducie visée par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.
La définition du terme " représentant légal " au paragraphe 248(1) L.I.R. prévoit explicitement qu'un fiduciaire est un représentant légal. Le fait que le fiduciaire soit dans la présente situation une société n'empêche pas cette dernière d'être un représentant légal.
La question de savoir si un administrateur d'une société qui est le représentant légal d'un contribuable est aussi le représentant légal de ce contribuable en est une de fait qui doit être déterminée selon les particularités et circonstances de chaque situation. Nous sommes toutefois d'avis qu'un employé ou un administrateur d'une société autorisé par la loi à être fiduciaire qui agit dans le cadre de ses fonctions pour la société ne devrait généralement pas être lui-même considéré comme étant représentant légal du contribuable pour lequel la société est le représentant légal.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 8 octobre 2010
2010-037361
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