Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le fondement de l'exigence d'émission d'un billet à ordre ainsi que la notification aux bénéficiaires de la fiducie quant à la portion de revenu à laquelle ils ont droit?
Position Adoptée: Position administrative de longue date de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") en ce qui a trait à la notification aux bénéficiaires. L'émission d'un billet à ordre payable sur demande et sans aucune restriction quant au droit des bénéficiaires d'en exiger le paiement est un moyen de preuve accepté par l'ARC démontrant qu'une somme est payable à un bénéficiaire.
Raisons: Politique de l'ARC énoncée entre autres dans le document 9816525 et application de 104(24) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 33
Montants payés ou payables par une fiducie
L'ARC a déclaré que ses exigences à l'égard des distributions d'une fiducie à ses bénéficiaires donnant droit à une déduction dans le calcul du revenu de la fiducie (revenu payé ou payable) étaient élevées. À titre d'exemple, l'ARC a mentionné que dans les cas où les montants de revenus distribués ne sont pas payés en argent aux bénéficiaires non seulement la fiducie doit émettre un billet promissoire, mais aussi notifier aux bénéficiaires la portion de revenu à laquelle ils ont droit.
Question à l'ARC
Quelle est la base juridique de l'exigence d'émission d'un billet promissoire et de la notification aux bénéficiaires de la fiducie?
Réponse de l'ARC
Aux fins de notre réponse, nous présumons que nous avons affaires à une fiducie discrétionnaire et que le paragraphe 104(18) L.I.R. n'est pas applicable.
L'alinéa 104(6)b) L.I.R. permet entre autres à une fiducie de déduire dans le calcul de son revenu le montant dont la fiducie demande la déduction et qui est devenu payable à un bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année.
Pour sa part, le paragraphe 104(13) L.I.R. prévoit notamment qu'un bénéficiaire d'une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année la partie du revenu de la fiducie qui lui a été payée ou lui est devenue payable au cours de l'année en question.
Le paragraphe 104(24) L.I.R. précise quant à lui que, pour l'application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) L.I.R., une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d'une année d'imposition à moins qu'elle ne lui ait été payée au cours de l'année ou que le bénéficiaire n'ait eu le droit au cours de l'année d'en exiger le paiement.
Pour qu'une somme devienne payable dans une année d'imposition aux bénéficiaires d'une fiducie discrétionnaire selon le paragraphe 104(24) L.I.R., l'acte de fiducie doit conférer aux fiduciaires le pouvoir discrétionnaire de payer ou de rendre payables les sommes que la L.I.R. répute être du revenu. De plus, il doit obliger les fiduciaires à exercer leur discrétion avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. À cet égard, cet exercice doit se faire de façon irrévocable sans que le droit des bénéficiaires d'exiger le paiement dans l'année soit assorti de conditions.
De plus, les fiduciaires doivent notifier aux bénéficiaires la portion de revenu à laquelle ils ont droit avant la fin d'année d'imposition de la fiducie. La décision des fiduciaires d'exercer ce pouvoir et l'avis donné aux bénéficiaires devraient être consignés par écrit, comme par exemple dans une résolution signée par les fiduciaires ou dans un procès-verbal de l'assemblée des fiduciaires.
Dès que le droit du bénéficiaire d'exiger le paiement provenant du revenu d'une fiducie est établi, il doit être prouvé. L'ARC a indiqué qu'un billet à ordre, exigible et payable sur demande, sans que le droit d'un bénéficiaire à une somme provenant d'une fiducie soit assorti de conditions, était une preuve acceptable que ce bénéficiaire avait le droit d'en exiger le paiement aux fins du paragraphe 104(24) L.I.R. À cet égard, nous utilisons les termes " billet à ordre ", qui traduisent les termes " promissory note ", en accord avec les dispositions de la Loi sur lettres de change, L.R.C. (1985), c. B-4.
Compte tenu de ce qui précède, lorsque l'acte de fiducie permet à un fiduciaire d'émettre un billet à ordre payable sur demande du bénéficiaire, sans que le droit de ce dernier soit assorti de conditions, nous sommes d'opinion que l'émission d'un tel billet constituera généralement une somme devenue payable par une fiducie au sens du paragraphe 104(24) L.I.R. pour l'année d'imposition où le bénéficiaire a reçu le billet. Cependant, si le bénéficiaire ne peut pas exiger le paiement du billet à ordre à cause d'un élément contingent ou d'une quelconque restriction, nous sommes d'avis que les conditions du paragraphe 104(24) L.I.R. ne sont pas respectées puisque ce bénéficiaire n'a pas le droit d'exiger le paiement du billet à ordre avant la fin de l'année.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 8 octobre 2010
2010-037343
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