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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Qu'arrive-t-il lorsqu'un associé existant d'une société en commandite acquiert une plus grande participation dans la SEC?
Position Adoptée: Il s'agit vraisemblablement d'un apport en capital. Nous croyons que le paragraphe 69(1) pourrait s'appliquer à la transaction. La différence entre le montant versé et la valeur des unités s'ajouterait au PBR de la participation de l'associé dans la mesure où l'associé n'aurait pas conféré d'avantage au commandité en souscrivant à des unités de la SEC.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 19
Souscription à des unités d'une société en commandite
GP Inc. est une filiale à 100% de Associé Inc. Associé Inc. et GP Inc. détiennent, respectivement, 99 unités et 1 unité de la société en commandite (SEC). Immédiatement avant les transactions décrites ci-dessous, le bilan de SEC à la juste valeur marchande (JVM) est le suivant : le montant de son actif total est de 2 000 $, SEC a un passif de 100 000 $ envers une institution financière et de 10 000 $ envers d'autres tiers et son déficit est de 108 000 $.
Afin de rembourser la dette bancaire, les transactions suivantes sont effectuées : (i) Associé Inc. souscrit à 100 unités de SEC en contrepartie de 100 000 $ et (ii) SEC utilise cette somme pour rembourser sa dette bancaire. À la suite de ces transactions, le bilan de SEC à la JVM est le suivant : le montant de son actif est de 2 000 $, le montant de son passif est de 10 000 $ et son déficit est de 8 000 $.
La définition de " prix de base rajusté " (PBR) est prévue à l'article 54 L.I.R. :
S'agissant du prix de base d'un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s'entend, sauf dispositions contraires :
a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;
b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l'article 53; (notre soulignement)
Lorsqu'un bien a été acquis, le coût du bien pour un contribuable est en général le prix payé par le contribuable pour obtenir le bien. Si l'on considère que lors de la souscription, Associé Inc. a acquis 100 unités de SEC, leur coût pour Associé Inc. serait de 100 000 $.
Toutefois, l'alinéa 69(1)a) L.I.R., qui prévoit ce qui suit, pourrait faire en sorte que le coût de ce bien soit nul :
Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
a) le contribuable qui a acquis un bien d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l'avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande; (notre soulignement)
Lorsque le bien est une participation dans une société de personnes, le PBR de la participation est ajusté conformément aux alinéas 53(1)e) et 53(2)(c) L.I.R. Plus précisément, le sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R. prévoit l'augmentation du PBR de la participation dans une société de personnes :
[...] lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l'apport qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable, (notre soulignement)
Si l'on considère que lors de la souscription, Associé Inc. n'a pas acquis de bien et que le montant de 100 000 $ constitue un apport de capital à SEC, le PBR de la participation d'Associé Inc. dans SEC serait augmenté de 100 000 $.
Notre interprétation des dispositions de la loi applicables
L'ARC a indiqué dans la publication (note de bas de page 1) Nouvelles techniques no 25 et dans l'interprétation technique 2008-0297011 (note de bas de page 2) que l'ensemble des parts qu'un associé détient dans une société de personnes constitue un seul et même bien de l'associé, et que ce seul et même bien représente sa participation dans la société de personnes aux fins de la loi. Selon cette interprétation, les 100 unités additionnelles émises en faveur d'Associé Inc. ne représentent donc pas l'acquisition de biens aux fins de la loi, étant donné que les unités de SEC détenues par Associé Inc. (les 99 unités avant les transactions et les 199 unités après les transactions) ne constituent qu'un seul et même bien. De ce fait, l'alinéa 69(1)a) L.I.R. ne pourrait trouver application puisqu'il exige qu'un bien soit acquis.
L'expression " apport de capital " n'est pas définie dans la loi. L'ARC s'est cependant prononcée sur l'expression " apport en capital " indiquée à l'alinéa 53(1)c) L.I.R. Sommairement, cet alinéa prévoit, pour un contribuable, l'ajout d'un montant au PBR d'une action d'une corporation lorsque le contribuable a fait un " apport en capital " à la corporation et que cet apport augmente la JVM des actions du contribuable. Au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-456R (note de bas de page 3) - Biens en immobilisations - certains rajustements du prix de base (Bulletin), l'ARC donne les commentaires suivants à l'égard de l'expression " apport en capital ", aux fins de l'alinéa 53(1)c) L.I.R. :
[...] Le Ministère est d'avis qu'une transaction qui augmenterait le capital d'une corporation sans que cette dernière n'offre de contrepartie à l'égard de cette augmentation donnerait lieu à un apport en capital aux fins de l'alinéa 53(1)c). Par exemple, il y a apport en capital lorsque l'actionnaire a payé le prix total des actions sans valeur nominale et qu'il accepte, par la suite, de verser une somme supplémentaire à la corporation (notamment pour combler un déficit ou pour financer l'expansion de la corporation sans que d'autres actions ne soient émises). (notre soulignement)
De plus, au paragraphe 6 du même bulletin (note de bas de page 4), l'ARC indique :
Lorsque des actions non émises sont acquises d'une corporation dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance pour une somme supérieure à leur juste valeur marchande, leur prix est réduit en vertu de l'alinéa 69(1)a) à cette juste valeur marchande. La différence entre la somme payée pour les actions et leur juste valeur marchande est considérée comme un apport en capital aux fins de l'alinéa 53(1)c), pourvu que l'apport entraîne une augmentation de la valeur de toutes les actions de la corporation détenues par l'actionnaire.
Le sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R. prévoit l'augmentation du PBR de la participation dans une société de personnes lorsque le contribuable a fait un " apport de capital " à la société de personnes pour la partie de l'apport qui ne constitue pas un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable. Contrairement à l'alinéa 53(1)c) L.I.R., le sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R. n'exige pas que l'apport augmente la JVM de la participation dans la société de personnes. Étant donné que les 100 unités additionnelles ne représentent pas l'acquisition d'un bien, la souscription de 100 unités en contrepartie de 100 000 $ représente une augmentation du capital de SEC sans que cette dernière n'offre de contrepartie. Associé Inc. a ainsi effectué un " apport de capital " en faveur de SEC et le montant de 100 000 $ devra être considéré dans le calcul du PBR de la participation de Associé Inc. dans SEC en vertu du sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R.
Même si l'alinéa 69(1)a) L.I.R. s'appliquait à la souscription à 100 unités de SEC, la différence entre la somme de 100 000 $ et la JVM des 100 unités de SEC (0 $), soit 100 000 $, serait considérée comme un apport de capital aux fins du sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R.
Questions à l'ARC
a) Afin que l'alinéa 69(1)a) L.I.R. trouve application, un contribuable doit acquérir un bien d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Est-ce que l'ARC peut confirmer notre interprétation à l'effet que les 100 unités supplémentaires ne constituent pas l'acquisition d'un bien par Associé Inc. aux fins de l'alinéa 69(1)a) L.I.R. et que le montant de 100 000 $ représente aux fins du sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R. un " apport de capital " effectué par Associé Inc. en faveur de SEC?
b) Dans l'hypothèse où l'ARC serait d'avis que malgré les raisons décrites ci-dessus l'alinéa 69(1)a) L.I.R. trouve quand même application à la souscription des 100 unités de SEC, est-ce que l'ARC considérerait, compte tenu de sa position décrite au paragraphe 6 du Bulletin dans une situation d'acquisition de participation d'une société pour une somme supérieure à leur JVM, que la différence entre le coût d'acquisition des 100 unités additionnelles et leur JVM, soit le montant de 100 000 $, serait un " apport de capital " effectué à SEC aux fins du sous-alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
De façon générale, le capital d'une société de personnes désigne l'ensemble des sommes contribuées par les associés de la société de personnes aux fins d'exploiter l'entreprise de la société de personnes. En outre, le capital d'une société de personnes n'est pas synonyme des biens qui appartiennent à ladite société de personnes. Pour qu'il y ait un apport en capital à une société de personnes, il est donc impératif qu'il y ait un apport soit d'une somme en argent soit d'un bien.
Pour que le paragraphe 69(1) L.I.R. s'applique à une transaction entre un associé d'une société de personnes et la société de personnes, il est nécessaire, d'une part, qu'un lien de dépendance unisse l'associé et la société de personnes. Aux termes de l'alinéa 251(1)c) L.I.R., la question de savoir s'il existe un lien de dépendance entre l'associé et la société de personnes selon l'alinéa 251(1)c) L.I.R. en est une de fait. D'autre part, le paragraphe 69(1) L.I.R. ne s'appliquera que s'il y a acquisition d'un bien.
En l'espèce, nous croyons que l'associé, en contrepartie du versement de la somme de 100 000 $, a acquis une plus grande participation dans la société de personnes et qu'à cet effet, il a acquis une partie d'un bien. Nous croyons que le paragraphe 69(1) L.I.R. pourrait s'appliquer à l'acquisition d'une partie d'un bien, surtout que le libellé de cette disposition législative utilise, en anglais, le mot " anything ".
En l'espèce, dans la mesure où Associés Inc. n'a pas conféré d'avantage à GP Inc. en souscrivant à des unités de SEC, si les unités émises ont une valeur qui est moindre que leur prix d'émission, cette valeur (de 0 $ en l'espèce), déterminée selon l'alinéa 69(1)a) L.I.R. s'ajoutera au coût des unités. La différence entre le montant versé et la valeur des unités s'ajoutera au PBR de la participation selon l'alinéa 53(1)e)(iv) L.I.R..
La question de savoir si Associé Inc. pourrait avoir conféré un avantage à GP Inc. afin de limiter le montant pouvant être ajouté au PBR de la participation aux termes du sous-alinéa 53(1)(e)(iv) L.I.R. en est une de fait.
François Bordeleau
(613) 957-8972
Le 8 octobre 2010
2010-037337
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Agence du revenu du Canada, Nouvelles techniques no 25, 30 oct. 2002, Q6
2 Agence du revenu du Canada, interprétation technique, 2008-01297011
3 Agence du revenu du Canada, Bulletin d'interprétation, IT456R - Biens en immobilisations - certains rajustements de prix de base, 9 juillet 1990
4 Id, par. 6.
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