Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Est-ce que le ministre peut établir une nouvelle cotisation dans une situation donnée?
Position: Non
Reasons: L'ARC n'a aucune autorité législative afin d'établir une nouvelle cotisation rajustant une déduction en application de l'article 111 relative à une perte subie pour une année d'imposition ultérieure lorsque l'année d'imposition où la perte a été déduite est en dehors de la période élargie pour établir une nouvelle cotisation prévue à l'alinéa 152(4)b).
Le 9 février 2011
BSF de Montréal, Administration centrale
Services d'interprétation technique Direction des décisions
de l'impôt en impôt
Isabelle Landry, M.Fisc.
450-623-0193
À l'attention de monsieur Michel A. Robert
2010-038849
Période de nouvelle cotisation
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 24 novembre 2010 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant votre compréhension de l'application du sous-alinéa 152(4)b)(i).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus précisément, vous indiquez dans votre courriel que, selon votre compréhension, l'Agence du Revenu du Canada (" ARC ") pourrait établir une nouvelle cotisation pour une année d'imposition donnée, de manière à réduire une perte subie pour cette année, jusqu'au jour qui tombe 3 ans après l'expiration de la " période normale de nouvelle cotisation " applicable à l'année d'imposition donnée et ce conformément au sous-alinéa 152(4)b)(i). Cependant, vous avancez que dans une telle situation, l'ARC ne pourrait toutefois pas établir une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition antérieure dans laquelle la perte a été déduite lorsque cette année antérieure est en dehors de la période élargie de nouvelle cotisation prévue au sous-alinéa 152(4)b)(i).
Le paragraphe 152(4) prévoit que le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pourvu que pareille cotisation soit effectuée avant l'expiration de la " période normale de nouvelle cotisation " définie au paragraphe 152(3.1). Lorsque l'ARC veut établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation, elle peut le faire uniquement dans les circonstances particulières prévues aux alinéas 152(4)a) à d). Par exemple, l'ARC peut établir, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) et en conformité avec l'alinéa 152(6)c), une nouvelle cotisation pour une année d'imposition donnée pour laquelle un contribuable a déduit en application de l'article 111 une perte subie au cours d'une année d'imposition ultérieure (report rétrospectif de perte) jusqu'au jour qui tombe 3 ans après la " période normale de nouvelle cotisation " applicable à l'année d'imposition donnée.
Par conséquent, l'ARC pourrait, dans la situation que vous avez soulevée, établir une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition donnée (année d'imposition au cours de laquelle une perte a été subie) que dans la mesure où cette nouvelle cotisation est établie avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à l'année d'imposition donnée. En effet, l'ARC n'a aucune autorité en vertu de la Loi afin d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de cotisation prévue au paragraphe 152(3.1) applicable à l'année d'imposition donnée. La période élargie pour établir une nouvelle cotisation qui est prévue au sous-alinéa 152(4)b)(i) ne vise que la cotisation ou nouvelle cotisation établie en conformité avec le paragraphe 152(6) pour une année d'imposition au cours de laquelle par exemple une déduction en application de l'article 111 relativement à une perte subie pour une année d'imposition ultérieure est réclamée. L'ARC n'a pas non plus d'autorité en vertu de la Loi pour établir une nouvelle cotisation après le jour qui suit la période élargie pour établir une nouvelle cotisation prévue à l'alinéa 152(4)b) pour une année d'imposition au cours de laquelle un report rétrospectif de perte a été effectué de manière à réduire le montant de la déduction réclamée en vertu de l'article 111 à l'égard d'une perte subie dans une année antérieure.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet CA M.Fisc.
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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