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Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales lorsqu'une fiducie pleinement discrétionnaire, résidente du Canada aux fins de la L.I.R., obtient le consentement d'un tribunal pour l'ajout d'un bénéficiaire?
Position Adoptée: Divers scénarios sont présentés. Nos réponses sont indiquées ci-dessous.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 29
Fiducie et ajout d'un bénéficiaire
Les fiduciaires d'une fiducie pleinement discrétionnaire résidente du Canada aux fins de la L.I.R., avec le consentement de tous les bénéficiaires de ladite fiducie, se sont adressés aux tribunaux afin de faire modifier l'acte de fiducie pour y ajouter un nouveau bénéficiaire.
Les tribunaux ont permis l'ajout de ce nouveau bénéficiaire.
Questions à l'ARC
a) Dans le cas où le nouveau bénéficiaire est une société dont tous les actionnaires sont les bénéficiaires initiaux de la fiducie, est-ce que cette modification à l'acte de fiducie entraîne pour les bénéficiaires initiaux une disposition de leur intérêt dans la fiducie?
b) Dans l'éventualité où le nouveau bénéficiaire est une société dont la majorité des actions votantes et participantes sont détenues par des personnes autres que les bénéficiaires initiaux de la fiducie, est-ce qu'il y a disposition par les bénéficiaires initiaux de leur intérêt dans la fiducie?
c) Dans l'éventualité où certains des bénéficiaires initiaux sont des non résidents et que l'ARC a conclu en a) et/ou en b) que le changement de bénéficiaire entraîne une disposition, est-ce que ces bénéficiaires non résidents devront se conformer à la procédure prévue à l'article 116 L.I.R., si l'on considère que la juste valeur marchande des biens de la fiducie provient principalement de biens immeubles situés au Canada?
d) Dans l'éventualité où le changement de bénéficiaire en a) et/ou en b) constitue une disposition, comment sera déterminée la valeur de l'intérêt des bénéficiaires dans la fiducie dont il est disposé?
Réponse de l'ARC
a) Nous sommes d'avis que cette modification à l'acte de fiducie entraîne une disposition partielle des participations au capital et au revenu de la fiducie détenues par les bénéficiaires initiaux.
Puisque nous croyons que l'alinéa 69(1)b) soit applicable en l'espèce, les bénéficiaires initiaux seront réputés avoir reçu par suite de la disposition partielle de leurs participations une contrepartie égale à la juste valeur marchande de ces participations. Évidemment, la question de déterminer la juste valeur marchande des participations dont ont disposées les bénéficiaires demeure une question de fait.
b) Dans l'éventualité où les tribunaux consentent à l'ajout d'un bénéficiaire qui est une société dont la majorité des actions votantes et participantes sont détenues par des personnes autres que les bénéficiaires initiaux de la fiducie, il faudrait dans un premier temps déterminer s'il s'agit d'un changement assez important pour donner lieu à une nouvelle fiducie et conséquemment, à une disposition de tous les biens de l'ancienne fiducie en faveur de la nouvelle.
Advenant que l'ajout d'un bénéficiaire ne donne pas lieu à une nouvelle fiducie, nous sommes d'avis que la réponse apportée à la question a) serait également applicable à la question b).
c) Dans l'éventualité où certains des bénéficiaires initiaux seraient des non résidents, nous sommes d'avis que ceux-ci devraient se conformer à leurs obligations prévues à l'article 116 L.I.R..
d) Voir réponse aux questions précédentes.
François Bordeleau
(613) 957-8972
Le 8 octobre 2010
2010-037340
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