Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") reconnaît-elle l'utilisation d'une société de personnes dans le cadre d'un gel ?
2. Dans une situation où un père et un fils, qui sont les seuls associés à parts égales d'une société de personnes, échangent, dans le cadre d'une opération équivalant à un gel corporatif, des parts ordinaires dans la société contre des parts privilégiées donnant droit à un rendement équivalent au rendement obtenu sur un investissement en capital semblable dans une institution financière non liée, et que des fils souscrivent ensuite à des parts ordinaires pour un montant nominal, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 103(1) ou 103(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ne s'appliquera pas, si la répartition des profits est faite en premier lieu au paiement du rendement des parts privilégiées?
3. Dans une situation où les faits sont les mêmes qu'à la question 2 avec pour seule variante qu'une fiducie familiale, dans laquelle au moins un des bénéficiaires est impliqué dans les activités de la société de personnes, souscrit à une part ordinaire, l'ARC peut-elle confirmer que le paragraphe 103(1) ou 103(1.1) ne s'appliquera pas?
Position Adoptée: 1. Peu importe si une société de personnes est utilisée dans le cadre d'un gel successoral, le paragraphe 103(1) ou 103 (1.1) pourrait trouver application, si la répartition du revenu de la société ne tient pas compte de la contribution en capital et non -monétaire de chaque associé.
2. Non. Le paragraphe 103(1.1) de la Loi pourrait s'appliquer.
3. Même réponse qu'en 2, pour les mêmes raisons.
Raisons: 1. L'ARC réitère sa position de longue date.
2. Le seul fait de donner aux parts privilégiées ou préférentielles d'une société de personnes droit à un rendement équivalant au taux du marché obtenu sur un investissement en capital semblable n'exclurait pas en soi l'application du 103(1.1) de la Loi.
3. Mêmes raisons qu'en 2.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 16
Gel d'une société de personnes - paragraphes 103(1) et 103(1.1) L.I.R.
Dans la publication Nouvelles techniques no 30 (note de bas de page 1) , l'ARC a émis sa position relative à la création de parts privilégiées d'une société de personnes. Cette position a été réitérée en réponse à la question 18 de la Table ronde 2007 de la Society of Trust and Estate Practitionners (note de bas de page 2) . Cette position est à l'effet que :
"[...] rien n'empêche la création de parts assorties à des droits privilégiés en ce qui concerne le partage des revenus, des pertes ou des autres attributs de la société de personnes. Toutefois, la position de l'ARC est que le partage de ces attributs pourrait être assujetti à l'article 103 L.I.R. Afin d'établir si l'article 103 L.I.R. s'applique, nous déterminerions si l'une des principales raisons justifiant les deux catégories de participation est de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts, ou dans le cas où plusieurs associés ont, entre eux, un lien de dépendance, si le montant du revenu ou de la perte attribué au contribuable A était raisonnable, dans les circonstances, compte tenu du capital investi et du travail effectué."
Dans la cause récente de la Cour canadienne de l'impôt, Krauss v. La Reine (note de bas de page 3) , le juge a statué en obiter :
"Whether an estate freeze can be effected through a partnership in the abstract does not need to be answered. I believe that to the extent an estate freeze can be affected through a corporate vehicle, if the same economics can be replicated through a partnership, that an estate freeze could be affected through a partnership."
Questions à l'ARC
a) À la suite de cette précision apportée par le juge McArthur, lorsque les circonstances ne diffèrent pas d'un gel corporatif acceptable, est-ce que l'ARC peut confirmer que le gel successoral d'une société de personnes sera possible?
b) Considérons la situation où le père et le fils sont associés d'une société de personnes 50/50, un gel des participations du père et du fils est réalisé de façon équivalente à un gel corporatif, soit par l'émission, en faveur de chacun, de parts privilégiées donnant droit à un rendement annuel équivalant au rendement qui serait obtenu sur un investissement en capital semblable dans une institution financière non liée, et par la suite, les fils souscrivent chacun à des parts ordinaires de la société de personnes pour un montant nominal. La répartition du profit de la société de personnes se fera en premier lieu en paiement du rendement sur les participations privilégiées et le solde du profit sera attribué aux fils. Est-ce que l'ARC peut nous confirmer que, compte tenu que ce gel successoral présente des analogies avec un gel successoral corporatif, la répartition du profit de la société de personnes entre les associées est raisonnable et, par conséquent, n'entraînerait pas l'application des paragraphes 103(1) et 103(1.1) L.I.R.?
c) Est-ce que la réponse de l'ARC serait identique si une fiducie familiale, dans laquelle au moins un des bénéficiaires est impliqué dans les activités de la société de personnes, souscrit à une part ordinaire, toujours selon les mêmes hypothèses de répartition du profit de la société de personnes?
Réponse de l'ARC à la question 16 a)
L'ARC réitère sa position émise en réponse à la question 18 de la Table Ronde lors de la conférence annuelle de la Society of Trust and Estate Practitioners - Canada et maintient que peu importe si une société de personnes est utilisée dans le cadre d'un gel successoral, la répartition du revenu de la société de personnes doit reconnaître la contribution en capital, de même que la contribution non-monétaire de chaque associé. Dans le cas contraire, les paragraphes 103(1) ou 103(1.1) L.I.R. pourraient s'appliquer pour modifier la répartition du revenu de la société de personnes, de sa perte ou d'autres attributs de la société de personnes, prévue dans le contrat de société de personnes. À notre avis, l'affaire Krauss appuie cette position.
Réponse de l'ARC à la question 16 b)
Il nous apparaît que votre exemple est semblable à la situation dans l'affaire Krauss et que le paragraphe 103(1.1) pourrait s'appliquer dans votre exemple.
Réponse de l'ARC à la question 16 c)
La réponse à la question c) est la même que celle donnée en réponse à la question b).
Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 8 octobre 2010
2010-037336
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Nouvelles techniques no 30, le 21 mai 2004, question 6.
2 " Practitionner/CRA Round Table", dans 2007 STEP Canada National Conference, 8 juin 2007, question 18.
3 2009 D.T.C. 1394 (C.C.I.)
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