Principales Questions: Un gain en capital imposable de 375 000 $ a été attribué au Bénéficiaire A d'une Fiducie familiale discrétionnaire pour lequel une somme lui est payable, mais non encore payée. L'ARC peut-elle confirmer que les revenus d'intérêts, réalisés par la Fiducie au cours d'une année d'imposition sur le montant de 375 000 $ non encore payé et investi par la Fiducie, peuvent être répartis au cours de cette année d'imposition au Bénéficiaire B à titre de revenu d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie, et non au Bénéficiaire A pour qui la somme de 375 000 $ était originalement payable?
Position Adoptée: Oui, en présumant que le revenu d'intérêts est payable en vertu de l'acte de fiducie et selon la discrétion du fiduciaire au Bénéficiaire B au cours de cette année d'imposition.
Raisons: Selon l'article 909 du C.c.Q., sont du capital, entre autres, les biens dont on tire des fruits et revenus, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son remploi. L'article 910 C.c.Q. prévoit que les fruits et les revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée. Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes. En vertu des dispositions applicables du C.c.Q., le gain en capital réalisé par une fiducie fait généralement partie du capital de la fiducie. Cependant, pour fins fiscales, la portion imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie fait partie du revenu de la fiducie. À cet égard, la définition de revenu prévue au paragraphe 108(3) de la L.I.R. ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 104(6), (13) et (21).