Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la position énoncée dans l'interprétation 2010-0387391E5 à l'égard du nombre de déplacements dans la situation donnée représente toujours notre position?
Position Adoptée: L'opinion énoncée dans la question qui nous été soumise n'est plus valide depuis le 15 juillet 2011. Une allocation fondée sur un taux de 0,44$ du kilomètre reçue par l'employé devrait être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b).
Raisons: La loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 20
Déductibilité des frais afférents à un véhicule à moteur dans l'industrie de la construction
Le 22 juin 2011, l'ARC a rendu une interprétation portant le numéro 2010-0387391E5 qui traitait, entre autres, de la déductibilité des frais afférents à un véhicule à moteur pour des employés du secteur de la construction qui ont à se déplacer sur différents chantiers où ils sont attitrés dans le cadre de leur travail. Il est mentionné dans l'interprétation que « lorsqu'une allocation n'est versée que pour une partie du déplacement de l'employé, l'ARC est généralement d'avis qu'il y a deux déplacements, l'un couvert par l'allocation, l'autre qui ne l'est pas ».
En utilisant cette position de l'ARC, un employé qui parcourt une distance de 30 kilomètres qui sépare sa résidence d'un chantier, et qui ne reçoit pas d'allocation, effectuerait un seul déplacement non couvert par une allocation. En supposant qu'il s'agit d'un déplacement vers un chantier qui n'est pas un « lieu d'affaires » de son employeur, il pourrait alors déduire la totalité des dépenses liées à l'utilisation de son véhicule pour ce déplacement dans le calcul de son revenu d'emploi. Par contre, un employé qui parcourt 60 kilomètres, et qui reçoit une allocation sur l'excédent des 40 premiers kilomètres parcourus effectuerait, selon l'ARC, deux déplacements : un de 40 kilomètres non couvert par une allocation et un de 20 kilomètres couvert par une allocation.
À la lumière de la position de l'ARC dans l'interprétation précitée, l'employé ne pourrait pas déduire les frais de son véhicule à moteur pour le déplacement couvert par l'allocation, soit le déplacement du dernier 20 kilomètres, puisqu'un employé ne peut pas déduire de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule à moteur s'il reçoit une allocation non imposable, et ce, en vertu de l'alinéa 6(1)b) L.I.R. Il pourrait donc déduire seulement les frais relatifs au déplacement de 40 kilomètres, alors qu'il a réellement parcouru un total de 60 kilomètres dans le cadre de ses fonctions, et il ne pourrait alors pas inclure dans son revenu l'allocation pour les 20 derniers kilomètres et réclamer la totalité de ses dépenses réelles pour les 60 kilomètres parcourus.
Le terme « déplacement » n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon le dictionnaire Larousse, « déplacement » signifie l'action de se déplacer, d'aller d'un lieu à un autre (notre soulignement).
En tenant pour acquis qu'il ne s'agit pas d'un déplacement personnel, mais bien d'un seul déplacement pour affaires, l'employé pourrait alors déduire la totalité des frais relatifs à l'utilisation de son véhicule à moteur pour ce déplacement si certaines conditions sont respectées, plus particulièrement, celle de ne pas recevoir une allocation non imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) L.I.R. Or, en supposant qu'un employé reçoive 0,44 $ du kilomètre pour un déplacement, mais seulement pour l'excédent des kilomètres parcourus au-delà de 40 kilomètres, nous sommes d'avis que l'allocation reçue par cet employé est déraisonnablement basse, puisqu'elle ne couvre pas la totalité de la distance parcourue. En effet, si la distance parcourue est de 60 kilomètres, les deux tiers du trajet parcouru, soit 40 kilomètres, ne sont pas couverts par l'allocation. Nous sommes d'avis que l'employé peut facilement démontrer, dans un tel cas, que les dépenses raisonnables afférentes à son déplacement excèdent largement l'allocation reçue. Il pourrait donc, comme le mentionne l'interprétation 2006-0185451E5, volontairement inclure le montant de l'allocation dans son revenu et déduire les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule à moteur dans le calcul de son revenu.
Questions à l'ARC
L'ARC peut-elle nous préciser si elle est d'accord avec la position que nous avons énoncée précédemment ou bien si elle maintient sa position énoncée dans l'interprétation 2010-0387391E5?
Si elle maintient sa position de l'interprétation 2010-0387391E5, l'ARC peut-elle expliquer davantage pourquoi elle présume qu'il existe deux déplacements aux fins de la Loi lorsque l'allocation couvre partiellement la distance parcourue par l'employé pour un déplacement vers un chantier, et ce, contrairement au sens général donné au mot « déplacement » par le dictionnaire Larousse?
Réponse de l'ARC
Un contribuable ou son représentant doit faire preuve d'une très grande prudence lorsqu'il réfère à une lettre d'interprétation technique car elle comporte ses propres limites. Il n'existe pas de mécanisme pour mettre à jour ou révoquer les opinions qui y sont énoncées.
L'opinion que vous décrivez dans l'énoncé de la question n'est plus valide depuis le 15 juillet 2011.
Dans la situation que vous décrivez, l'ARC est d'avis que l'allocation fondée sur un taux de 0,44$ du kilomètre reçue par l'employé devrait être incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) L.I.R. De même, l'employé pourrait réclamer une déduction dans le calcul de son revenu pour ses frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R », à l'égard des 60 kilomètres qu'il a parcourus pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 5 octobre 2012
2012-045414
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