Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation présentée, relativement au déplacement entre le lieu de résidence des employés et les chantiers où ces derniers sont attitrés, est-ce que les allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur qui leur sont versées doivent être incluses dans le calcul de leur revenu? Est-ce que ces derniers pourront déduire les frais afférents à un véhicule à moteur relativement à ce déplacement?
Position Adoptée: Questions de fait. Voir nos commentaires ci-dessous.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu et positions antérieures.
XXXXXXXXXX 2010-038739
Le 22 juin 2011
Monsieur,
Objet : Allocations de déplacement pour les employés de l'industrie de la construction au Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 17 novembre 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à la déductibilité des frais de déplacement engagés par des employés de la construction qui doivent se déplacer de leur résidence aux différents chantiers auxquels ils sont attitrés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous exposez la situation suivante :
- L'employeur exerce ses activités dans le domaine de la construction. Ses chantiers sont situés dans différentes régions du Québec.
- Ses employés sont appelés à travailler sur ces divers chantiers et la durée de leur séjour sur chacun des chantiers varie entre une journée et quelques semaines.
- Les chantiers où sont affectés les employés ne représentent pas le lieu d'affaires de l'employeur.
- Les employés doivent se déplacer en voiture de leur lieu de résidence au chantier qui leur est attitré.
- Pour ces déplacements, les employés reçoivent une allocation pour frais de déplacement. Le montant de l'allocation et les modalités de versement diffèrent selon le type de construction, soit résidentiel lourd (type 1) soit institutionnel et commercial (type 2).
- Pour la construction de type 1, l'employeur verse à ses employés une allocation de XXXXXXXXXX $ par kilomètre parcouru au-delà de XXXXXXXXXX kilomètres.
- Pour la construction de type 2, lorsque la distance entre le lieu de résidence et le chantier se situe entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX kilomètres, l'employeur verse à ses employés une allocation de XXXXXXXXXX $. Lorsque la distance entre les deux lieux se situe entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX kilomètres, l'allocation versée par l'employeur est de XXXXXXXXXX $.
- Autant pour la construction de type 1 que de type 2, certains employés, malgré le fait qu'ils y ont droit, décident de ne pas réclamer d'allocation pour frais de déplacement.
- Au cours de leurs déplacements entre leur résidence et le chantier où ils sont affectés, certains employés doivent faire une halte pour des raisons personnelles.
Relativement à ce scénario, vous posez les questions suivantes :
En rapport avec les employés de la construction de type 1 :
(1) Aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), peuvent-ils exclure de leur revenu l'allocation versée par l'employeur et réclamer une déduction pour la partie des frais de déplacement encourus et pour laquelle ils n'ont reçu aucune allocation?
(2) Alternativement, pourrait-on plutôt prétendre que l'allocation versée par l'employeur n'est pas raisonnable du fait qu'elle ne vise pas la totalité des frais de déplacement des employés de leur lieu de résidence aux chantiers?
En rapport avec les employés de la construction de type 2 :
(1) Au sens du sous-alinéa 6(1)b)(x), l'allocation versée par l'employeur constitue-t-elle une allocation uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les employés dans le cadre de leur emploi?
(2) Dans l'affirmative, aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), cette allocation est-elle considérée raisonnable?
(3) Alternativement, pourrait-on plutôt prétendre que l'allocation versée par l'employeur n'est pas raisonnable du fait qu'elle ne vise pas la totalité des frais de déplacement des employés de leur lieu de résidence aux chantiers?
En rapport avec les employés qui ne réclament pas d'allocation :
(1) Ces employés pourraient-ils réclamer une déduction dans le calcul de leur revenu pour la totalité des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur emploi?
(2) Dans la négative, ces employés pourraient-ils réclamer le montant net des frais de déplacement encourus dans le cadre de leur emploi, soit le montant total des frais de déplacement engagés moins le montant de l'allocation qu'ils auraient pu réclamer à l'employeur?
Enfin, vous désirez obtenir nos commentaires relativement aux employés qui quittent leur lieu de résidence, font une halte pour des raisons personnelles et se dirigent ensuite vers le chantier auquel ils sont affectés.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Aux termes de l'alinéa 6(1)b), toute somme reçue par un contribuable au cours de l'année à titre d'allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocation à toute autre fin doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable, à moins que l'allocation satisfasse aux deux conditions suivantes :
- Elle est raisonnable;
- Elle est reçue par l'employé de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Généralement, et tel qu'énoncé au bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur - après 1992 (le " Bulletin "), l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que le déplacement par un employé entre son lieu de résidence et son lieu de travail régulier est de nature personnelle et que toute allocation reçue relativement à ce déplacement doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employé. Par opposition, lorsque l'employeur demande à un employé de se rendre de sa résidence à un endroit autre que son lieu de travail régulier, ce déplacement est alors généralement considéré comme étant effectué dans l'accomplissement d'une charge ou d'un emploi.
Le paragraphe 5 du Bulletin indique ce qui suit :
Quand cela est évident, le Ministère considère qu'un véhicule à moteur fourni par l'employeur est utilisé autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable, c'est-à-dire, à des fins personnelles (p. ex., les voyages de vacances, les courses personnelles, etc.), il estime aussi que c'est le cas quand l'employé utilise ce véhicule pour se déplacer entre son lieu de travail et son domicile, même s'il doit retourner au travail après les heures normales. Il y a cependant exception à cette règle lorsque l'employé (à la demande de l'employeur ou avec la permission de celui-ci) va directement de son domicile à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où il doit se présenter d'habitude (p. ex., quand il fait des réparations chez un client) ou revient ensuite à son domicile. Ces déplacements ne sont pas considérés comme étant des déplacements à des fins personnelles.
Tel que mentionné au paragraphe 32c) du bulletin d'interprétation IT-522R, on considère généralement que l'expression " lieu de travail de l'employé " ou " lieu d'affaires de l'employeur " désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou encore, un bureau sur un important chantier de construction. Il s'agit habituellement du lieu où l'employé doit se présenter pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place.
La détermination du lieu de travail régulier d'un employé est une question de fait. Il est possible que le lieu de travail régulier d'un employé ne soit pas le lieu d'affaires de l'employeur. En l'espèce, les divers chantiers auxquels sont affectés les employés ne représentent pas le lieu d'affaires de l'employeur. En l'absence d'informations additionnelles, nous présumerons que le lieu d'affaires de l'employeur ne constitue pas le lieu de travail habituel des employés, ces derniers n'œuvrant que sur les différents chantiers auxquels ils sont attitrés. Ainsi, nous sommes d'avis que le déplacement entre la résidence d'un employé et le chantier auquel il est affecté est de nature personnelle.
Également, lorsqu'une allocation n'est versée que pour une partie du déplacement d'un employé, l'ARC est généralement d'avis qu'il y a deux déplacements, l'un couvert par l'allocation, l'autre qui ne l'est pas. Dans le cas des employés de la construction de type 1, l'employeur verse à ses employés une allocation de XXXXXXXXXX $ par kilomètre parcouru au-delà de XXXXXXXXXX kilomètres pour le déplacement entre le lieu de résidence de l'employé et le chantier où il est affecté.
Pour les fins de l'alinéa 6(1)b), une allocation qui couvre les frais réels encourus d'un employé, lequel utilise son véhicule à moteur dans le cadre de son emploi, serait généralement considérée comme une allocation raisonnable. Bien que cette détermination en soit une de fait, en règle générale, un employeur peut utiliser les taux prescrits de l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon les circonstances particulières de chaque cas, un taux qui diffère de celui à cet article pourrait également être considéré comme étant raisonnable.
Pour les employés de la construction de type 1, l'allocation de XXXXXXXXXX $ par kilomètre devra être incluse dans le calcul du revenu des employés qui la reçoivent car elle est payée pour un trajet qui est de nature personnelle. Toutefois, ces employés pourraient réclamer une déduction aux termes de l'alinéa 8(1)h.1) pour les frais engagés relativement à la portion du déplacement visé par l'allocation. Ils pourraient également réclamer une déduction aux termes de cet alinéa pour la portion du déplacement inférieure à XXXXXXXXXX kilomètres, les chantiers ne représentant pas le lieu d'affaires de l'employeur.
Aux termes du sous-alinéa 6(1)b)(x), une allocation est réputée ne pas être raisonnable dans la mesure où l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le contribuable dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi.
Ainsi, en ce qui a trait aux employés de la construction de type 2, nous sommes d'avis que l'allocation n'est pas raisonnable puisqu'elle n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les employés dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi. Ces employés pourraient donc déduire l'ensemble des frais engagés pour se déplacer de leur lieu de résidence aux chantiers auxquels ils sont affectés. En effet, pour la portion de leur déplacement excédant XXXXXXXXXX kilomètres, l'allocation versée pour le déplacement excédant XXXXXXXXXX kilomètres serait réputée ne pas être raisonnable alors que la portion de leur déplacement qui est inférieure à XXXXXXXXXX kilomètres ne leur donnerait pas droit à une allocation.
Par ailleurs, d'après les faits que vous décrivez ci-dessus, il semblerait possible autant pour les employés de la construction de type 1 que ceux de la construction de type 2, de choisir de ne pas réclamer d'allocation pour frais de déplacement. Vous voulez savoir si ce choix leur permettrait de déduire les frais de déplacement engagés entre leur résidence et les chantiers où ils sont affectés.
Un employé a droit à une déduction aux termes de l'alinéa 8(1)h.1) dans la mesure où il est tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Nous ne croyons pas qu'un employé soit tenu d'acquitter ces frais afférents lorsqu'il est possible pour lui de réclamer une allocation relativement à l'usage du véhicule à moteur. Selon nous, la décision de réclamer ou non une allocation ne devrait pas influer sur la possibilité de l'employé de déduire ses frais de déplacement. En l'espèce, nous vous rappelons que, selon nous, seuls les employés de la construction de type 1, pour la portion de leur trajet qui est supérieure à XXXXXXXXXX kilomètres, ne pourraient déduire les frais relatifs à leur déplacement entre leur lieu de résidence et le chantier auquel ils sont affectés.
Enfin, vous désirez savoir comment qualifier le trajet d'un employé qui quitte son lieu de résidence, fait une halte pour des raisons personnelles pour ensuite se diriger au chantier où il est affecté. Aux fins de la déduction à l'alinéa 8(1)h.1), la distance parcourue sera celle entre le lieu de résidence et le chantier auquel l'employé est affecté. En d'autres mots, il sera nécessaire d'exclure le trajet entourant la halte qui est effectuée à des fins personnelles. Évidemment, si l'employé reçoit une allocation qui couvre le trajet relatif à la halte personnelle, cette allocation devra elle aussi être incluse dans le calcul du revenu de l'employé.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX , l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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