Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) In situations where an individual who was the holder of several TFSAs dies leaving more than one survivor, and survivor payments are made to each survivor, does subparagraph (d)(iii) of the definition of "exempt contribution" in subsection 207.01(1) apply where the survivor payment made to each survivor come from a separate arrangement that ceased, because of the individual's death, to be a TFSA? 2) If subparagraph (d)(iii) applies, would the Minister allow an amount greater than nil in different scenarios?
Position Adoptée: 1) Yes. 2) A contribution in an amount greater than nil could generally be allowed by the Minister pursuant to subparagraph (d)(iii), provided that the amount to be designated by both survivors is equal to or less than the amount that would otherwise be eligible to be designated as an "exempt contribution" under paragraph (d) of this definition, if there were only one survivor.
Raisons: 1) Wording of subparagraph (d)(iii) of the definition of "exempt contribution", which applies if payments qualifying as "survivor payment" under paragraph (b) of the definition of "exempt contribution" are made to more than one survivor, regardless of whether the survivor payments come from the same or from separate arrangements that ceased, because of the individual's death, to be a TFSA. 2) Our response to Question 15 of the Round Table on the Taxation of Financial Strategies and Instruments at the 2010 APFF Conference.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 CONGRÈS 2012
Question 18 Époux et conjoint de fait et compte d'épargne libre d'impôt (« CELI »)
Contexte
De façon générale, un « survivant » au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») qui est désigné comme bénéficiaire d'un CELI dans le testament d'un particulier décédé a l'option de cotiser et de désigner la totalité ou une partie du paiement CELI au survivant comme une « cotisation exclue » à son CELI sans affecter ses droits inutilisés de cotisation à un CELI et ce, si les autres conditions de la définition de « cotisation exclue » dans la L.I.R. sont respectées. Il est à noter que selon le libellé de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1) L.I.R., il est possible pour un particulier d'avoir plus d'un survivant au moment de son décès.
Lors de cette Table ronde tenue dans le cadre du Congrès 2010 de l'Association de planification fiscale et financière (« Congrès 2010 de l'APFF »), l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a apporté des précisions sur ce qui arrive lorsque le titulaire d'un CELI qui a à la fois un époux et un conjoint de fait aux fins de la L.I.R. meurt et lègue à deux « survivants » des montants provenant du CELI selon les dispositions de son testament. Plus précisément, l'ARC a précisé qu'en vertu du sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » prévue au paragraphe 207.01(1) L.I.R., elle accordera généralement un montant supérieur à zéro à titre de « cotisation exclue » à la condition que le montant total désigné par les deux survivants soit inférieur ou égal au montant qui serait autrement admissible à titre de cotisation exclue si le défunt n'avait qu'un survivant. Nonobstant ce qui précède, il est important de noter que lorsque le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » du paragraphe 207.01(1) L.I.R. s'applique, l'ARC a l'entière discrétion d'accorder, ou non, et ce, pour chaque survivant, un montant supérieur à zéro comme montant de « cotisation exclue » selon la L.I.R.
De plus, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » du paragraphe 207.01(1) L.I.R. réfère aux paiements visés à l'alinéa b) de cette même définition. L'alinéa b) de la définition de « cotisation exclue » prévoit qu'un paiement provenant directement ou indirectement d'un arrangement (au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R.) qui a cessé d'être un CELI en raison du décès d'un particulier est un « paiement au survivant ». La totalité ou une partie d'un tel « paiement au survivant » peut permettre au survivant qui le reçoit de verser une « cotisation exclue » à son propre CELI, dans la mesure où les autres conditions prévues à la définition de « cotisation exclue » sont satisfaites.
Selon le paragraphe 146.2(1) L.I.R. (applicable pour les fins de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R.), un « arrangement admissible » est notamment un arrangement qui est conclu après 2008 entre une personne (par exemple, une institution financière) et un particulier âgé d'au moins 18 ans (par exemple, la personne décédée).
Ceci étant dit, considérons les trois situations suivantes :
Situation 1
- M.X est légalement marié avec Mme X de qui il vit séparé sans être légalement divorcé;
- Aux fins de la L.I.R., Mme Y est la conjointe de fait de M.X;
- M.X détient un compte CELI d'un montant de 20 000 $ auprès d'une institution financière canadienne;
- En 2012, M. X décède et lègue, selon les dispositions de son testament, un montant de 15 000 $ et un montant de 5 000 $ provenant de son CELI à Mme X et Mme Y, respectivement;
Situation 2
- M.X est légalement marié avec Mme X de qui il vit séparé sans être légalement divorcé;
- Aux fins de la L.I.R., Mme Y est la conjointe de fait de M.X;
- M.X détient deux comptes CELI auprès de deux institutions financières. Un compte CELI d'un montant de 15 000 $ (« CELI no.1 ») et un autre compte CELI d'un montant de 5 000 $ (« CELI no. 2 »);
- En 2012, M. X décède et lègue, selon les dispositions de son testament, le CELI no.1 à Mme X et le CELI no. 2 à Mme Y;
Situation 3
- M.X est légalement marié avec Mme X de qui il vit séparé sans être légalement divorcé;
- Aux fins de la L.I.R., Mme Y est la conjointe de fait de M.X;
- M.X détient deux comptes CELI auprès d'une institution financière canadienne. Un compte CELI d'un montant de 15 000 $ (« CELI no.1 ») et un autre compte CELI d'un montant de 5 000 $ (« CELI no. 2 »);
- En 2012, M. X décède et lègue, selon les dispositions de son testament, le CELI no.1 à Mme X et le CELI no. 2 à Mme Y;
Questions à l'ARC
Situation 1
Selon votre position énoncée au Congrès 2010 de l'APFF, l'ARC utilisera-t-elle son pouvoir discrétionnaire afin de permettre à Mme X et Mme Y de désigner la totalité du paiement CELI au survivant qu'elles ont reçu (soit 15 000$ et 5 000$, respectivement) comme une « cotisation exclue » aux fins du sous-alinéa d)(iii) de la définition du paragraphe 207.01(1) L.I.R. et ce, puisque le montant total (soit 20 000$) à être désigné par Mme X et par Mme Y (soit les deux survivants) serait égal au montant qui autrement serait admissible à la désignation de cotisation exclue, en vertu de l'alinéa d), s'il n'y avait qu'un seul survivant (soit 20 000$)?
Situation 2
Pouvez-vous confirmer que la Situation 2 décrite ci-dessus n'est pas visée par le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. et ce, puisque le CELI no. 1 et le CELI no. 2 sont deux « arrangements » distincts en vertu du paragraphe 146.2(1) L.I.R.? Ainsi, si telle est votre position, nous comprenons que si les autres conditions de la définition de « cotisation exclue » sont respectées, Mme X et Mme Y pourront chacune désigner la totalité du paiement CELI au survivant comme une « cotisation exclue » à leurs CELI sans affecter leurs droits inutilisés de cotisation à un CELI et ce, sans que l'ARC exerce son pouvoir discrétionnaire établi au sous-alinéa d)(iii) de la définition du paragraphe 207.01(1) L.I.R.
Situation 3
Puisque deux comptes CELI sont ouverts auprès d'une institution financière, existera-t-il deux « arrangements » distincts selon le paragraphe 146.2(1) L.I.R.? Si oui, pouvez-vous confirmer que le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. ne s'appliquera pas à la Situation 3 décrite ci-dessus et par conséquent, si les autres conditions de la définition de « cotisation exclue » sont respectées, Mme X et Mme Y pourront chacune désigner, la totalité du paiement CELI au survivant comme une « cotisation exclue » à leurs CELI sans affecter leurs droits inutilisés de cotisation à un CELI et ce, sans que l'ARC exerce son pouvoir discrétionnaire établi au sous-alinéa d)(iii) de la définition du paragraphe 207.01(1) L.I.R.?
Si le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. s'appliquait à la situation 3 décrite ci-dessus, pouvez-vous confirmer que l'ARC utiliserait son pouvoir discrétionnaire afin de permettre à Mme X et Mme Y de désigner la totalité du paiement CELI au survivant qu'elles ont reçu comme une « cotisation exclue » aux fins du sous-alinéa d)(iii) de la définition du paragraphe 207.01(1) L.I.R. et ce, puisque le montant total (soit 20 000$) à être désigné par Mme X et Mme Y (soit les deux survivants) serait égal au montant qui autrement serait admissible à la désignation de cotisation exclue, en vertu de l'alinéa d), s'il n'y avait qu'un seul survivant (soit prendre la même position qu'énoncée au Congrès 2010 de l'APFF)?
Réponse de l'ARC
Aux fins de la présente, et afin d'alléger le texte, nous tenons pour acquis que les valeurs des différents comptes CELI décrits dans les trois situations énoncées représentent la juste valeur marchande (« JVM ») respective de chacun des comptes immédiatement avant le décès de M. X ainsi qu'au moment de la distribution à Mme X et Mme Y. Nous tenons également pour acquis que les sommes versées à Mme X et Mme Y, selon le cas, leur sont versées en un seul paiement. En d'autres termes, nous comprenons que dans chacune des situations énoncées, Mme X recevrait un seul « paiement au survivant » de 15 000 $ et Mme Y recevrait également un seul « paiement au survivant » de 5 000 $.
Lorsqu'un survivant au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R. verse, au cours d'une année civile, une cotisation à son CELI dans des circonstances qui satisfont les conditions des alinéas a), b) et c) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R., l'alinéa d) de cette même définition limite le montant de la cotisation pouvant se qualifier de « cotisation exclue » au moindre de trois sommes, déterminées selon les sous-alinéa d)(i), (ii) et (iii).
Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « cotisation exclue » a essentiellement pour effet de limiter le montant des cotisations exclues pouvant être versées par rapport à un paiement au survivant donné (au sens de l'alinéa b) de cette définition) au montant de ce paiement.
Le sous-alinéa d)(ii) de cette même définition a essentiellement pour effet de limiter le montant des cotisations exclues pouvant être versées relativement à un arrangement donné à la JVM de cet arrangement immédiatement avant le décès du titulaire.
Le sous-alinéa d)(iii) de cette même définition a essentiellement pour effet de limiter, dans certaines circonstances, le montant des cotisations exclues pouvant être versées par rapport à tous les arrangements qui étaient, avant le décès d'un particulier donné, un CELI dont ce particulier était le titulaire. Cette disposition s'applique lorsque le particulier donné avait un excédent CELI ou si des paiements qui se qualifient de paiements au survivant au sens de l'alinéa b) de cette définition sont versés à plus d'un survivant du particulier donné. Lorsque cette disposition s'applique, le montant pouvant se qualifier de « cotisation exclue » est généralement limité à zéro, à moins que le ministre ne permette une somme plus élevée.
Ainsi, le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R s'applique, entre autres, lorsque des paiements visés à l'alinéa b) de cette même définition sont faits à plus d'un survivant d'un particulier donné, sans égard à la question de savoir si ces paiements proviennent d'un seul ou de plusieurs arrangements qui ont cessé d'être des CELI du particulier donné.
Dans les trois situations décrites, et en tenant pour acquis que les autres conditions sont respectées, tant le paiement reçu par Mme X que le paiement reçu par Mme Y serait un « paiement au survivant » visé à l'alinéa b) de la définition de « cotisation exclue ». Il en découle que le sous-alinéa d)(iii) de la définition de « cotisation exclue » au paragraphe 207.01(1) L.I.R. trouverait application dans les trois situations.
Ceci étant, conformément à ce qui a été indiqué au Congrès 2010 de l'APFF, une cotisation d'un montant plus élevé que zéro pourrait généralement être accordée par le ministre en vertu du sous-alinéa d)(iii), à condition que le montant total à être désigné par Mme X et Mme Y soit inférieur ou égal (sans l'excéder) au montant qui autrement serait admissible à la désignation de « cotisation exclue », en vertu de l'alinéa d) de cette définition, s'il n'y avait qu'un seul survivant.
Ainsi, dans les trois situations décrites, les cotisations respectives de 15 000 $ et 5 000 $ de Mme X et Mme Y pourraient généralement être permises, conformément à ce qui a été indiqué au Congrès 2010 de l'APFF.
Réponse préparée par :
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
2012-045317
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