Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a Canadian taxpayer can claim a foreign tax credit in respect of an amount of foreign taxes withheld in excess of the limit established under the applicable treaty?
Position Adoptée: No.
Raisons: Application of the ITA and previous positions.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers 2012
Question 10 - Retenues à la source excédentaires et qualification à titre d'impôt étranger
Les résidents du Canada sont tenus de déclarer dans leur déclaration de revenus canadienne le dividende brut sur actions étrangères (avant la retenue d'impôt) et d'acquitter l'impôt à leur taux marginal d'imposition, comme ils le font pour les intérêts. Pour réduire au minimum la double imposition, les investisseurs peuvent demander dans leur déclaration de revenus canadienne un crédit pour impôt étranger à l'égard de la retenue d'impôt étranger payée.
Le crédit canadien maximal pour impôt étranger accordé à l'égard des dividendes sur placements de portefeuille de source étrangère est limité à 15 % par le calcul et l'application de l'alinéa 126(7)b) L.I.R. de la définition de l'« impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », ainsi que le paragraphe 20(11) L.I.R. La portion d'impôt étranger payé excédant le crédit d'impôt peut faire l'objet d'une déduction dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 20(11) L.I.R.
Par ailleurs, la retenue fiscale effectivement prélevée peut être excédentaire au-delà des maximums prévus aux conventions fiscales que le Canada a signé avec d'autres pays, à cause des complexités des instruments financiers transfrontaliers et la difficulté d'accès aux informations pertinentes.
A titre d'exemple, l'impôt retenu sur les revenus provenant des certificats représentatifs d'actions étrangères (note de bas de page 1) (ADR Advanced depositary receipt) est systématiquement prélevé au-delà des maximums prévus aux conventions. Jusqu'à présent, cet impôt ne pouvait pas être utilisé ni comme crédit, ni comme déduction parce qu'il n'entrait pas dans la définition d'un « impôt étranger » parce que la convention fiscale fixe un maximum aux impôts étrangers applicables. Cet excédent était plutôt considéré comme un frais d'ordre administratif plutôt qu'un impôt.
Dernièrement, dans une interprétation technique 2011-0398741I7 (note de bas de page 2), l'ARC a renversé sa position traditionnelle à l'effet qu'une pénalité de 10% pour retrait anticipé d'un régime IRA ne soit pas un impôt étranger. Elle précise que cette position antérieure ne peut être soutenue en droit et que les conditions pour qualifier la pénalité d'impôt étranger sont respectées.
Dans Lawson (note de bas de page 3), la Cour Suprême du Canada précise la définition suivante pour un impôt: « A tax is a levy, enforceable by law imposed under the authority of a legislature, imposed by a public body and levied for a public purpose. »
Une argumentation semblable pourrait être faite au sujet de l'impôt excédentaire prélevé sur les revenus provenant des ADR.
Question à l'ARC
Les retenues à la source prélevées prévues par un gouvernement étranger sur les certificats représentatifs d'actions étrangères ou autres placements étrangers peuvent-ils être considérés comme des impôts étrangers dans leur intégralité, et non seulement jusqu'à concurrence des maximums prévus à la convention?
Réponse de l'ARC
La question soumise ne nous précise pas le pays source du revenu de bien. Il ne nous est donc pas possible d'identifier la convention internationale applicable à laquelle le Canada est partie. Par le fait même, nous ne pouvons commenter l'application des dispositions qui définissent les compétences de chacun des États contractants en matière d'imposition du revenu ainsi que les modalités de suppression de la double imposition juridique internationale.
Dans ce contexte, et prenant pour avéré que le montant d'impôt retenu à la source prélevé et remis à l'autorité fiscale d'un pays étranger excède ce qui est convenu aux termes d'une convention internationale applicable à laquelle le Canada est partie, il nous apparaît que le montant excédentaire indument payé pourrait généralement être recouvré auprès de l'autorité fiscale étrangère. D'un point de vue canadien, ce montant excédentaire serait ainsi considéré comme un « impôt volontaire ». À ce titre, nous sommes d'avis que ce montant ne se qualifierait pas d'« impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ». Aucun crédit pour impôt étranger ne pourrait ainsi être accordé à l'égard du montant excédentaire. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-270R3 - Crédit pour impôt étranger.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que le montant excédentaire ne pourrait être considéré comme étant une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de bien. De plus, il ne serait pas non plus déductible en application du paragraphe 20(11) L.I.R.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2012-045125
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Les certificats représentatifs d'actions étrangères sont des certificats négociables qui représentent habituellement des titres de participation ou des titres de créance cotés en bourse d'une société étrangère.
2 ARC, interprétation technique 2011-0398741I7 du 19 avril 2011.
3 [1931] S.C.R. 357
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