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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'ARC peut-elle définir ce qu'elle considère comme un « arrangement » et à quel moment pouvons-nous considérer qu'il y a eu expiration de l'arrangement aux fins du paragraphe 6205(2) R.I.R.?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons: Les questions de savoir d'une part, ce qui constitue un arrangement dans une situation particulière donnée et d'autre part, dans le cadre de cette situation, à quel moment cet arrangement prend fin en sont de fait. Par ailleurs, l'ARC n'a pas élaboré de lignes directrices sur ce qui constitue un arrangement aux fins de ce Règlement. Nous pourrions cependant examiner cette question dans le cadre d'une décision anticipée pour une situation particulière donnée.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 16
Paragraphe 110.6(8) L.I.R. et paragraphe 6205(2) R.I.R.
Afin d'amoindrir les conséquences fiscales rattachées à l'application du paragraphe 110.6(8) L.I.R., la notion d'actions prescrites est prévue. Essentiellement, la notion d'actions prescrites est définie au paragraphe 6205(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« R.I.R. ») et vise deux grandes catégories d'actions, soit les actions ordinaires pures et les actions privilégiées émises dans certaines circonstances définies au paragraphe 6205(2) R.I.R. Ce dernier paragraphe vise principalement des actions privilégiées émises dans le cadre d'un gel en faveur de certaines personnes comme un employé de la société. Un employé qui désirerait souscrire aux nouvelles actions par l'entremise d'une société ne pourrait bénéficier du paragraphe 6205(2) R.I.R. en raison de la division 6205(2)a)ii)B) R.I.R.
Toutefois, un tel employé qui souscrirait directement aux actions, et dans le futur les céderait à une nouvelle société pourrait bénéficier du paragraphe 6205(2) R.I.R. dans la mesure où cette opération ne survient pas dans le cadre du même arrangement.
Question à l'ARC
Dans la situation décrite précédemment, l'ARC peut-elle définir ce qu'elle considère être un « arrangement » et à quel moment pouvons-nous considérer qu'il y a eu expiration de l'arrangement aux fins du paragraphe 6205(2) R.I.R.?
Réponse de l'ARC
Aux fins de la L.I.R. et du R.I.R., aucune définition du mot arrangement n'est prévue. Il faut donc s'en remettre au sens ordinaire de ce mot.
Le Nouveau Petit Robert définit le mot « arrangement » comme suit : action d'arranger; son résultat 1. Action de disposer dans un certain ordre; la disposition qui en résulte. 2. Mesure qu'on prend pour arranger, préparer quelque chose
.Convention entre particuliers ou collectivités tendant à régler une situation juridique.
Par ailleurs, le Standard Encyclopedic Dictionary définit ce terme de la façon suivante : 1. The act of arranging, or the state of being arranged; disposition. 2. That which is arranged. 3. The style something is arranged; order. 4. ...5. Usually pl. The plans or preparations made, or measures taken, for a particular purpose.
L'ARC est d'avis que le but des dispositions du paragraphe 6205(2) R.I.R. est d'accorder la qualité d'«actions prescrites», aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) L.I.R., aux actions émises dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal est d'effectuer un gel total ou partiel en faveur de personnes ayant un lien de dépendance avec l'actionnaire procédant au gel, d'employés de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou encore une combinaison de ces personnes et de ces employés. La question de savoir si l'objet principal d'un arrangement est de faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens d'une société soit attribuée à d' « autres actions » est une question de fait. Un arrangement pourrait avoir été mis en place principalement pour des objets autres que celui prévu à l'alinéa 6205(2)a) R.I.R., notamment pour réaliser certains objectifs financiers, structurels ou autres, ou pour obtenir certains avantages fiscaux.
Les questions de savoir d'une part, ce qui constitue un arrangement dans une situation particulière donnée et d'autre part, à quel moment cet arrangement prend fin, en sont de fait. Par ailleurs, l'ARC n'a pas élaboré de lignes directrices sur ce qui constitue un arrangement aux fins du paragraphe 6205(2) R.I.R. Nous pourrions cependant examiner cette question dans le cadre d'une décision anticipée pour une situation particulière donnée.
Danielle Bouffard
(613) 590-2155
2012-045402
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