Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment calculer l'avantage imposable pour les fins de 15 (5), 6(1)e) et 6(2) lorsque des automobiles de collection détenues par une société sont mises à la disposition d'un particulier?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Commentaires généraux.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 18
Voitures de collection et application du paragraphe 15(5) L.I.R.
Le paragraphe 15(5) L.I.R. mentionne que le calcul d'un avantage imposable relativement à une automobile doit être calculé selon les règles des paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) L.I.R. Certains contribuables détiennent plusieurs dizaines de véhicules de collection reconnus dans une société à titre de placement et ont clairement une attente raisonnable de profit à long terme. Tenons pour acquis que le contribuable a le contrôle des véhicules en tout temps, mais ne les utilise que très peu, soit uniquement pour l'entretien nécessaire des véhicules. Tenons également pour acquis que le contribuable en a le contrôle clairement en sa qualité d'actionnaire et que l'article 15 L.I.R. trouve application.
Question à l'ARC
Comment faudrait-il calculer l'avantage imposable dans cette situation? Nous aimerions savoir si, de façon générale, un contribuable devrait utiliser le calcul mathématique prévu à 6(1) L.I.R dans une telle situation? Si tel est le cas, devrait-on se baser sur la valeur moyenne des véhicules, sur la valeur du véhicule le plus dispendieux, sur la totalité des véhicules ou simplement suivant la règle générale prévue au paragraphe 15(1) L.I.R?
Réponse de l'ARC
Lorsqu'un particulier reçoit un avantage relatif à l'utilisation d'une automobile en sa qualité d'actionnaire, le paragraphe 15(5) L.I.R. édicte en substance que la détermination de la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour une année d'imposition doit être faite en appliquant, avec les adaptations nécessaires, les règles des paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) L.I.R.
L'alinéa 6(1)e) L.I.R. et le paragraphe 6(2) L.I.R. prévoient qu'un employé doit inclure dans le calcul de son revenu d'emploi pour une année d'imposition un montant à titre de frais raisonnables pour droit d'usage lorsqu'il utilise à des fins personnelles une automobile mise à sa disposition par son employeur. Ce montant est calculé en tenant compte notamment du coût de l'automobile pour l'employeur.
Aux fins de l'alinéa 6(1)e) L.I.R. et du paragraphe 6(2) L.I.R., lorsque plusieurs automobiles sont mises à la disposition d'un employé dans une année d'imposition, un montant à titre de frais raisonnables pour droit d'usage est calculé séparément pour chaque automobile mise à sa disposition.
Toutefois, lorsque l'employeur et l'employé sont d'accord et que l'employé ne s'est pas vu attribuer une automobile à long terme ou pour son usage exclusif, l'ARC permet aux contribuables d'établir le montant à titre de frais raisonnables pour droit d'usage en utilisant une méthode qui tient compte du coût moyen des automobiles. (note de bas de page 1) En bref, selon cette méthode, toutes les automobiles qui sont mises à la disposition d'un employé à tout moment durant l'année civile sont regroupées dans des fourchettes de prix d'achat ne dépassant pas 5 000 $ et le coût moyen de chaque fourchette devient le coût d'achat des automobiles mises à la disposition de l'employé pour la période. Une fois que le prix d'achat moyen d'une automobile est établi selon cette méthode, l'employeur calcule de la façon habituelle les frais pour droit d'usage d'une automobile de chaque fourchette de prix, conformément aux dispositions du paragraphe 6(2) L.I.R. et de l'alinéa 6(1)e) L.I.R.
La question de savoir si un employé ne s'est pas vu attribuer une automobile à long terme ou pour son usage exclusif est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 5 octobre 2012
2012-045412
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Cette méthode est décrite dans le bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur - après 1992.
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