Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Relevance of certain facts in respect of a trust's residency determination.
Position Adoptée: General comments.
Raisons: Question of fact.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers 2012
Question 2 - Garron et résidence d'une fiducie détenant un portefeuille de placement
La Cour suprême du Canada a publié sa décision unanime concernant la détermination du lieu de résidence d'une fiducie aux fins de l'impôt dans l'affaire Fundy Settlement c. Canada (note de bas de page 1).
Suite au jugement, certaines questions se posent sur les critères à utiliser dans l'établissement du lieu de résidence d'une fiducie lorsque la fiducie ne détient qu'un portefeuille de placements, particulièrement dans le cas de fiducies d'immigrant.
Question à l'ARC
Pouvez-vous nous renseigner sur le poids à attribuer aux critères suivants ainsi que sur la façon dont chacun pourrait influencer la détermination de la résidence d'une fiducie?
1- Le lieu du compte de courtage
2- L'endroit où se trouve le gestionnaire de portefeuille
3- Le fait que la gestion soit discrétionnaire ou non
4- L'endroit où la garde des titres se fait
5- Le lieu de la tenue des réunions des fiduciaires et des prises de décisions
Réponse de l'ARC
La position de longue date de l'ARC est à l'effet que la détermination du lieu de résidence d'une fiducie doit être effectuée à la lumière de l'ensemble des faits d'une situation particulière. Nous référons à ce propos au bulletin d'interprétation IT-447 Résidence d'une fiducie ou succession, émis par l'ARC le 30 mai 1980.
Dans l'arrêt Fundy Settlement, la Cour suprême du Canada précise qu'il est justifié que le critère de gestion centrale et de contrôle applicable à la détermination du lieu de résidence d'une société soit appliqué afin de déterminer le lieu de résidence d'une fiducie. L'adoption de ce critère jurisprudentiel par la plus haute instance judiciaire du pays confirme de façon générale que la détermination du lieu de résidence d'une fiducie aux fins de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu est une question de fait.
À notre avis, malgré que certains facteurs et éléments factuels pris isolément puissent sembler courants et apparaître neutres, la prise en considération d'un ensemble de facteurs propres à une situation particulière donnée est susceptible de teinter la localisation de la gestion centrale et du contrôle de la fiducie impliquée. De plus, dans une perspective pratique, le fait que le lieu de résidence d'une fiducie soit convoité et puisse avoir été planifié pour des motifs fiscaux est susceptible de limiter la qualité de la preuve disponible afin de déterminer l'effectivité de l'exercice de la gestion centrale et du contrôle par un fiduciaire. À cet égard et selon les circonstances propres à une situation donnée, nous estimons qu'il ne serait pas nécessairement requis qu'une preuve expresse de faits soit effectuée. Conformément à l'approche adoptée par la juge Woods de la Cour canadienne de l'impôt (Garron Family Trust et autres c. La Reine (note de bas de page 2)), des inférences découlant de l'ensemble de la preuve, ou même de l'absence de preuve contraire, pourraient être invoquées.
Dans ce contexte, il ne nous semble pas bien avisé non plus qu'approprié de définir et commenter des facteurs précis pouvant être pertinents aux fins de la détermination du lieu de l'exercice réel du pouvoir à l'égard des décisions importantes d'une fiducie. Cette approche nous apparaît au surplus justifiée par le fait que la détermination du lieu de résidence d'une fiducie, bien que généralement ponctuelle, puisse requérir que des facteurs et éléments factuels relatifs à une période prolongée soient considérés. Enfin, notons simplement que le fait qu'une personne conseille un fiduciaire ne devrait en soi généralement pas altérer la localisation de la gestion centrale et du contrôle de la fiducie au niveau du fiduciaire.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2012-045127
Le 5 octobre 2012
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 2012 CSC 14 (« Fundy Settlement », aussi appelée St. Michael Trust Corp. ou Fiducie familiale Garron).
2 2009 TCC 450
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