Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un gain en capital imposable de 375 000 $ a été attribué au Bénéficiaire A d'une Fiducie familiale discrétionnaire pour lequel une somme lui est payable, mais non encore payée. L'ARC peut-elle confirmer que les revenus d'intérêts, réalisés par la Fiducie au cours d'une année d'imposition sur le montant de 375 000 $ non encore payé et investi par la Fiducie, peuvent être répartis au cours de cette année d'imposition au Bénéficiaire B à titre de revenu d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie, et non au Bénéficiaire A pour qui la somme de 375 000 $ était originalement payable?
Position Adoptée: Oui, en présumant que le revenu d'intérêts est payable en vertu de l'acte de fiducie et selon la discrétion du fiduciaire au Bénéficiaire B au cours de cette année d'imposition.
Raisons: Selon l'article 909 du C.c.Q., sont du capital, entre autres, les biens dont on tire des fruits et revenus, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son remploi. L'article 910 C.c.Q. prévoit que les fruits et les revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée. Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes. En vertu des dispositions applicables du C.c.Q., le gain en capital réalisé par une fiducie fait généralement partie du capital de la fiducie. Cependant, pour fins fiscales, la portion imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie fait partie du revenu de la fiducie. À cet égard, la définition de revenu prévue au paragraphe 108(3) de la L.I.R. ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 104(6), (13) et (21).
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers CONGRÈS 2012
Question 17 - Allocation des revenus de placements réalisés sur un bien payable mais non encore distribué
Un gain en capital imposable de 375 000 $ a été attribué au Bénéficiaire A d'une fiducie familiale discrétionnaire (« Fiducie ») pour lequel une somme lui est payable, mais non encore payée. La somme impayée au Bénéficiaire A est reflétée par une reconnaissance de dette de la Fiducie. Le titre de la dette peut ne pas porter intérêt et avoir un terme très long.
Par exemple, la Fiducie détient 375 000 $ en actif et une dette à payer, sans intérêt avec un terme de 25 ans, au Bénéficiaire A de 375 000 $. Le 375 000 est investi à 1% annuellement, générant 3 750 $ de revenu d'intérêt à la Fiducie.
Conformément à l'acte de fiducie, le fiduciaire alloue et verse annuellement le revenu d'intérêt de 3 750 $ au Bénéficiaire B, et rien au Bénéficiaire A. Le Bénéficiaire B s'impose annuellement sur le 3 750 $ qu'il encaisse. Bénéficiaires A et B sont bénéficiaires du revenu et du capital.
L'ARC peut-elle confirmer que les revenus d'intérêts, réalisés par la Fiducie au cours d'une année d'imposition, peuvent être répartis au Bénéficiaire B à titre de revenu d'un bien qui constitue une participation dans la fiducie, et non au Bénéficiaire A pour qui la somme de 375 000 $ était originalement payable?
Réponse de l'ARC
En ce qui a trait à la validité de la reconnaissance de dette émise par la Fiducie reflétant le gain en capital imposable payable au Bénéficiaire A, nous vous référons à la réponse donnée par l'ARC à la question 33 présentée dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale présentée au Congrès de l'APFF de 2010 (voir le document 2010-0373431C6). Dans cette réponse, l'ARC a notamment indiqué ce qui suit:
[
] lorsque l'acte de fiducie permet à un fiduciaire d'émettre un billet à ordre payable sur demande du bénéficiaire, sans que le droit de ce dernier soit assorti de conditions, nous sommes d'opinion que l'émission d'un tel billet constituera généralement une somme devenue payable par une fiducie au sens du paragraphe 104(24) L.I.R. pour l'année d'imposition où le bénéficiaire a reçu le billet. Cependant, si le bénéficiaire ne peut pas exiger le paiement du billet à ordre à cause d'un élément contingent ou d'une quelconque restriction, nous sommes d'avis que les conditions du paragraphe 104(24) L.I.R. ne sont pas respectées puisque ce bénéficiaire n'a pas le droit d'exiger le paiement du billet à ordre avant la fin de l'année.
En tenant compte de ce qui précède, la reconnaissance de dette ne semble pas, à notre avis, respecter les conditions énoncées précédemment. De ce fait, les conditions du paragraphe 104(24) L.I.R. ne seraient pas réunies.
Aux fins de notre réponse, nous présumons que nous avons affaire à une fiducie personnelle discrétionnaire constituée en vertu du C.c.Q.
La question de savoir si un revenu est payable à un bénéficiaire pour une année d'imposition donnée, en vertu du paragraphe 104(13) L.I.R., est une question mixte de droit et de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de tous les faits et documents légaux pertinents afférents à une situation donnée particulière, dont les clauses de l'acte de fiducie. Tel qu'il est précisé dans le guide T4013 T3 - Guide des fiducies (« Guide »), le revenu d'une fiducie est généralement réparti entre les bénéficiaires selon les modalités du testament ou l'acte de fiducie. De plus, dans le Guide, il est indiqué qu'un montant ne peut être réparti au profit d'un bénéficiaire que dans l'une des situations suivantes :
- le bénéficiaire a droit au revenu dans l'année où le revenu est gagné par la fiducie, selon l'acte de fiducie;
- la fiducie exerce un choix d'un bénéficiaire privilégié d'inclure le revenu de la fiducie dans le revenu du bénéficiaire; ou
- le bénéficiaire reçoit un revenu dans l'année où le revenu est gagné par la fiducie, à la discrétion du fiduciaire.
Selon l'article 909 C.c.Q., sont du capital, entre autres, les biens dont on tire des fruits et revenus, le remploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son remploi. L'article 910 C.c.Q. prévoit que les fruits et les revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée. Sont classées parmi les revenus les sommes d'argent que le bien rapporte, tels les loyers, les intérêts, les dividendes, sauf s'ils représentent la distribution d'un capital d'une personne morale. Ainsi à défaut d'une disposition contraire dans l'acte de fiducie, le gain en capital réalisé par une fiducie fait généralement partie du capital de la fiducie en vertu des dispositions applicables du C.c.Q. Cependant, pour fins fiscales, la portion imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie fait partie du revenu de la fiducie. À cet égard, l'ARC est d'avis que la définition de revenu prévue au paragraphe 108(3) L.I.R. ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 104(6), (13) et (21) L.I.R.
Dans votre exemple, les revenus d'intérêts générés sur le capital de la Fiducie au cours d'une année d'imposition qui, en vertu de l'acte de fiducie et selon la discrétion du fiduciaire, sont payables au Bénéficiaire B au cours de cette année d'imposition, sont réputés être un revenu que le Bénéficiaire B a tiré, pour l'année, d'un bien qui constitue une participation dans la Fiducie.
Danielle Bouffard
(613) 590-2155
Le 5 octobre 2012
2012-045358
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