Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether a beneficiary of and/or a contributor to or under a section 146.1 Registered Education Savings Plan or a section 146.4 Registered Disability Savings Plan is a person affiliated with the particular registered plan.
Position Adoptée: General comments provided.
Raisons: Question of fact.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers CONGRÈS 2012
Question 14 - Personnes affiliées à un REEE ou à un REEI
La notion de « personnes affiliées » est définie à l'article 251.1 L.I.R. Ce concept est particulièrement utile lorsqu'une perte découle d'une transaction entre personnes affiliées, puisque plusieurs mécanismes sont prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'empêcher la réalisation d'une perte lors d'une telle transaction.
Pour de nombreux particuliers, la notion de « perte apparente », définie à l'article 54 L.I.R., est un frein à la réalisation de pertes en capital déductibles sur la disposition de placements. Règle générale, une perte apparente est une perte découlant de la disposition d'un bien et pour lequel, au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et qui se termine 30 jours après cette disposition, le particulier ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (« nouveau bien acquis ») et qu'à la fin de cette période de 61 jours, le particulier ou une personne affiliée à celui-ci est toujours propriétaire du nouveau bien acquis. Le sous-alinéa 40(2)g)(iv) L.I.R. est un autre exemple de règles fiscales qui restreint l'admissibilité d'une perte en capital lors de transferts à certains régimes enregistrés.
Un particulier peut posséder plusieurs véhicules de placements. Que ce soit des comptes non enregistrés, un régime enregistré d'épargne-retraite (« REER » ou un compte de retraite immobilisé, « CRI »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR » ou un fonds de revenu viager, « FRV ») ou même un compte d'épargne libre d'impôt (« CELI »), il existe une large variété de véhicules de placements, dont certains sont enregistrés auprès du gouvernement. C'est le cas également du régime enregistré d'épargne-études (« REEE ») et du régime enregistré d'épargne-invalidité (« REEI »).
Bien que seules les pertes en capital réalisées dans un portefeuille non enregistré soient déductibles, il est important d'identifier quels sont les véhicules de placements qui sont affiliés à un particulier. En effet, l'achat de titres boursiers via ces véhicules enregistrés et affiliés au particulier entraîne l'application de la notion de perte apparente et la perte réalisée par le particulier dans son portefeuille non enregistré sera refusée si son REER ou son FERR a acquis le même titre ou un titre identique.
En vertu des règles édictées à l'article 251.1 L.I.R., nous savons qu'un particulier est affilié à lui-même, à son REER (et son CRI), à son FERR (et son FRV) et à son CÉLI. De plus, le particulier est également affilié à son conjoint, au REER de son conjoint (et à son CRI), au FERR de son conjoint (et à son FRV) ainsi qu'au CÉLI de son conjoint.
Ainsi, un particulier qui réalise une perte en capital dans son portefeuille non enregistré ne pourra pas demander une perte en capital déductible si le même titre que celui qui a occasionné la perte est acquis par le particulier ou son conjoint via un des véhicules de placements nommés précédemment (non enregistrés, REER, CRI, FERR, FRV et CÉLI) dans la période de 61 jours susmentionnée.
Un REEE est un régime enregistré dans lequel un cotisant dépose des fonds qui généreront un rendement qui sera ultimement versé à un bénéficiaire pour l'aider à assumer le coût de ses études. Généralement, nous voyons des REEE dont les souscripteurs sont les parents ou les grands-parents, et ce, au bénéfice de leurs enfants/petits-enfants.
Un REEI est un régime enregistré qui permet à un cotisant de déposer des fonds qui généreront un rendement qui sera ultimement versé à un bénéficiaire souffrant d'une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales pour l'aider à assumer le coût de la vie lié à sa condition. Contrairement à un REEE cependant, les cotisations ne peuvent retourner aux cotisants et appartiennent ultimement au bénéficiaire.
Bien que les règles afférentes à la notion de « personnes affiliées » soient définies à l'article 251.1 L.I.R., un REEE et un REEI comportent plusieurs caractéristiques propres à eux qui rendent difficile l'identification de toutes les personnes affiliées à de tels régimes.
Questions à l'ARC
Étant donné les caractéristiques propres à chacun de ces régimes, l'ARC peut-elle nous donner plus de détails sur les personnes affiliées à un REEE et à un REEI en répondant, notamment, aux questions suivantes :
i. Est-ce que le cotisant à un REEE est affilié à ce régime, ou est-ce plutôt le bénéficiaire qui l'est ou potentiellement les deux?
ii. La réponse est-elle la même s'il s'agit d'un REEE de type familial plutôt qu'individuel?
iii. Est-ce que le cotisant à un REEI est affilié à ce régime, ou est-ce plutôt le bénéficiaire qui l'est?
Réponse de l'ARC
Dans un premier temps, la question de savoir si des personnes sont affiliées en vertu de l'article 251.1 L.I.R. nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Compte tenu que l'énoncé relatif à la présente question ne comporte que très peu d'information, notamment celle concernant le contribuable assujetti aux règles sur les pertes apparentes, le type de bien dont a disposé le contribuable et l'autre contribuable ayant acquis le bien, nous nous limiterons à formuler les commentaires généraux suivants.
D'une part, le sous-alinéa 251.1(1)g)(i) L.I.R. édicte que sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres, une personne et une fiducie, si la personne est un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » de la fiducie. À cet égard, la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 251.1(3) L.I.R. prévoit que sont comprises parmi les bénéficiaires d'une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Notons que l'expression « droit de bénéficiaire » est définie au paragraphe 248(25) L.I.R. et a une portée très large.
Par ailleurs, le paragraphe 251.1(3) L.I.R. édicte également qu'un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » d'une fiducie est, grosso modo, une personne à l'égard de laquelle la JVM totale de sa participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la JVM de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie.
D'autre part, le sous-alinéa 251.1(1)g)(ii) L.I.R. édicte qu'une personne et une fiducie sont affiliées si la personne serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l'absence de l'alinéa 251.1(1)g) L.I.R. Par exemple, puisqu'un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une fiducie et son conjoint sont des personnes affiliées en vertu de l'alinéa 251.1(1)a) L.I.R. et que, conséquemment, elles sont affiliées l'une à l'autre en l'absence de l'alinéa 251.1(1)g) L.I.R., il s'ensuit que ce conjoint et cette fiducie seraient des personnes affiliées.
Ainsi et à l'égard d'une fiducie régie par un REEE (« Fiducie-REEE »), le bénéficiaire, c'est-à-dire la personne désignée par un souscripteur à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu'un paiement d'aide aux études lui soit accordé en vertu de la Fiducie-REEE, et cette fiducie seraient généralement affiliés s'il s'avère que le bénéficiaire de la Fiducie-REEE est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire en ce qui concerne cette dernière.
Dans l'hypothèse où, en vertu de l'arrangement relatif à la Fiducie-REEE, le souscripteur peut avoir le droit de recevoir des « paiements de revenu accumulé » et/ou des « remboursements de paiements », nous sommes d'avis qu'un tel droit devrait généralement constituer un droit de bénéficiaire en vertu du paragraphe 248(25) L.I.R. S'il s'avère que ce droit de bénéficiaire a pour effet de qualifier le souscripteur à titre de bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans la Fiducie-REEE, le souscripteur serait affilié à la Fiducie-REEE.
Il faut noter que le sous-alinéa 251.1(4)d)(i) L.I.R. édicte que lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie, si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu'une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par quiconque, d'un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé. Ainsi, dans certaines circonstances, un souscripteur et un bénéficiaire d'une Fiducie-REEE pourraient chacun être un bénéficiaire détenant une participation majoritaire dans cette fiducie et, par conséquent, être affilié à cette dernière entre autres, en vertu du sous-alinéa 251.1(1)g)(i) L.I.R.
Dans le cas d'un régime dit familial, c'est-à-dire une Fiducie-REEE permettant au souscripteur, sous réserve du respect de certaines conditions, de nommer plus d'un bénéficiaire, chaque bénéficiaire sera généralement réputé être un bénéficiaire détenant une participation majoritaire en ce qui concerne la Fiducie-REEE, conformément au sous-alinéa 251.1(4)d)(i) L.I.R et sera généralement affilié à la Fiducie-REEE.
De même, toute personne affiliée au bénéficiaire détenant une participation majoritaire en ce qui concerne une Fiducie-REEE donnée, en l'absence de l'alinéa 251.1(1)g) L.I.R., devrait généralement être affiliée à cette Fiducie-REEE.
En ce qui concerne une fiducie régie par un REEI (« Fiducie-REEI »), lequel régime doit être administré exclusivement au profit de son unique bénéficiaire, c'est-à-dire généralement un particulier à l'égard duquel une somme est déductible en application du crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée prévu à l'article 118.3 L.I.R., ce bénéficiaire se qualifiera généralement de bénéficiaire détenant une participation majoritaire, et, par conséquent, sera affilié à la Fiducie-REEI.
Enfin, toute personne affiliée au bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une Fiducie-REEI donnée, en l'absence de l'alinéa 251.1(1)g) L.I.R., devrait généralement être affiliée à cette dernière.
Jean Lafrenière
(613) 941-2956
Le 5 octobre 2012
2012-045318
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