Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les prestations reçues dans le cadre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) sont incluses dans le revenu gagné au sens du paragraphe 63(3)?
Position Adoptée: Non
Raisons: En vertu des propositions législatives du 16 juillet 2010, il est prévu que les prestations du RQAP soient incluses dans le calcul du revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)vii) proposé. Par conséquent, ces prestations ne sont pas visées par aucun des alinéas de la définition de revenu gagné au paragraphe 63(3).
Le 15 octobre 2012
Centre fiscale de Jonquière
À l'attention de Ghislaine Larouche
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Administration Centrale
Division des fiducies et
des industries financièresCatherine Ayotte
Notaire M. Fisc
2012-045216
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Frais de garde d'enfants
La présente fait suite à votre courriel du 11 juin 2012 concernant la notion de revenu gagné dans le cadre de la déduction pour frais de garde d'enfants prévue à l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous désirez savoir si les prestations reçues dans le cadre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) de la Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, doivent être prises en considération pour les fins de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 63(3). Vous vous questionnez principalement sur la possibilité que les prestations provenant du RQAP soient des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)r). Par conséquent, ses prestations seraient incluses dans le revenu gagné à l'alinéa b) de cette définition au paragraphe 63(3).
Différentes dispositions de l'article 63 viennent limiter la déduction que peut demander un contribuable pour les frais de garde d'enfants engagés au cours d'une année. Parmi celle-ci, l'alinéa 63(1)e), prévoit que la déduction pour frais de garde d'enfants est limitée aux deux tiers du revenu gagné du contribuable pour l'année.
La notion de revenu gagné est prévue au paragraphe 63(3) comme étant le total des montants suivants :
a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d'emplois;
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n'était l'alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
c) les revenus qu'il tire des entreprises qu'il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l'alinéa 81(1)a);
d) les montants qu'il reçoit au cours de l'année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation d'invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi.
À notre avis, les prestations fiscales provenant du RQAP ne sont visées par aucun des alinéas de la définition de revenu gagné au paragraphe 63(3). Il est plutôt prévu que ce type de prestations soit inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)a). En effet, les propositions législatives annoncées le 16 juillet 2010 proposent l'ajout du sous-alinéa 56(1)a)(vii), lequel prévoit qu'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, devra être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition (note de bas de page 1). Il est prévu que cette modification à la Loi s'applique aux années d'imposition 2006 et suivantes.
Cet ajout est conforme avec ce que le ministère des Finances avait initialement annoncé par voie de communiqué (note de bas de page 2), le 19 juillet 2005. En effet, le ministère des Finances annonçait son intention de recommander des modifications à la Loi afin que les prestations du RQAP reçoivent un traitement fiscal analogue à celui des prestations parentales versées en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi qui elles, doivent être incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu du sous-alinéa 56(1)a)iv). Ce type de prestations n'est pas non plus inclus dans le calcul du revenu gagné au sens du paragraphe 63(3).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des fiducies et des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Lors du Budget de 2012, le ministère des Finances a confirmé l'intention du gouvernement d'aller de l'avant en ce qui concerne des mesures fiscales précédemment annoncées, dont celles du 16 juillet 2010. Voir l'Annexe 4 : Mesures fiscales : renseignements supplémentaires, mesures annoncées précédemment dans le Budget fédéral du 29 mars 2012.
2 Communiqué 2005-050 du ministère des Finances, 19 juillet 2005
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