Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether charitable foundations are allowed to make gifts to section 501(c)(3) US charities, because of paragraph 7 of article XXI of the U.S. Tax Convention?
Position Adoptée: No.
Raisons: American charities are not deemed to be qualified donees under paragraph 7 of article XXI of the Canada-U.S. Tax Convention. Proposed changes to subsections 149.1(3) and 149.1(4).
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 - CONGRÈS 2012
Question 4 Dons transfrontaliers et application de la Convention fiscale Canada-États-Unis aux fondations de bienfaisance
Lorsqu'un contribuable canadien effectue des dons de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistré, il peut généralement bénéficier d'incitatifs fiscaux avantageux, soit une déduction pour dons ou un crédit d'impôt pour dons, qui sont disponibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Or, la globalisation des entreprises et la mobilité des personnes amènent les donateurs à considérer d'effectuer des dons à des organismes de bienfaisance non canadiens.
Selon l'interprétation technique 2010-0380811E5 (note de bas de page 1), une société résidente du Canada (« Canco ») pourrait bénéficier des incitatifs fiscaux disponibles au Canada pour les dons effectués à un certain organisme de bienfaisance américain, sous certaines conditions. Si le donataire américain est exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code (« IRC »), alors conformément au paragraphe 7 de l'article XXI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (« Convention »), Canco pourrait réclamer une déduction pour un don à un donataire américain, n'excédant pas 75% du revenu de sources américaines de Canco.
Par ailleurs, les fondations de bienfaisance (i.e. fondations privées et fondations publiques) au sens prévu au paragraphe 149.1(1) L.I.R. sont utilisées comme intermédiaires pour recueillir les dons et les distribuer à des uvres de bienfaisance pour leur utilisation ultime à des fins de bienfaisance.
Questions à l'ARC
Le paragraphe 7 de l'article XXI de la Convention s'applique-t-il aux fondations de bienfaisance au sens prévu au paragraphe 149.1(1) L.I.R., leur permettant d'effectuer des donations à des organismes de bienfaisance américains exemptés en vertu de l'alinéa 501(c)(3) de l'IRC?
D'autres restrictions seraient-elles applicables aux dons à des donataires étrangers ?
Réponse de l'ARC
Tel qu'il est mentionné sur le site Web de l'ARC, la position de l'ARC est qu'un organisme de bienfaisance enregistré ne peut réaliser ses fins de bienfaisance en transférant ses fonds à un organisme qui n'est pas un donataire reconnu. Le transfert par don à un donataire non reconnu peut compromettre son statut d'organisme de bienfaisance.
Dans les documents du budget du 29 mars 2012 (voir la rubrique « Mesures annoncées précédemment » de l'Annexe 4 Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires, Avis de motion de voies et moyens et avant-projets de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH), le gouvernement a confirmé son intention d'aller de l'avant en ce qui concerne certaines mesures législatives annoncées précédemment (et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis les annonces), y compris les propositions législatives annoncées le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques ayant trait au régime d'impôt sur le revenu et au bijuridisme.
Les propositions législatives annoncées le 16 juillet 2010 prévoyaient des modifications proposées aux paragraphes 149.1(3) et 149.1(4) L.I.R., de sorte qu'il soit permis de révoquer l'enregistrement d'une fondation publique ou d'une fondation privée si elle fait des dons (sauf des dons faits dans le cadre de ses activités de bienfaisance) à des personnes ou des entités qui ne sont pas des donataires reconnus. Il était prévu que les modifications seraient applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002.
L'ARC est d'avis que le paragraphe 7 de l'article XXI de la Convention ne fait pas en sorte qu'un organisme de bienfaisance américain serait traité à titre de « donataire reconnu » au sens de la définition prévue au paragraphe 149.1(1) L.I.R.
Par conséquent, le paragraphe 7 de l'article XXI de la Convention ne permet pas aux fondations de bienfaisance d'effectuer des donations à des organismes de bienfaisance américains.
Robert Gagnon
(613) 957-9768
2012-045123
NOTE DE BAS DE PAGE
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1. ARC, interprétation technique 2010-0380811E5 du 4 novembre 2010.
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