Principales Questions: • Un contribuable transfère la part indivise de deux immeubles, ainsi que ses biens meubles, pièces d'équipement et tous ses droits afférents à ces immeubles, à une société qui agit à titre de mandataire et de prête-nom du contribuable à l'égard de ce transfert. Selon la convention de mandat, le contribuable demeure propriétaire de ses biens. Par la suite, le mandataire transfère tous les biens relatifs à un de ces immeubles, au contribuable (le mandant). Est-ce qu'il y a disposition aux fins de la Loi lors de ces transferts?
• Dans le cadre de son mandat, le mandataire contracte un emprunt hypothécaire pour et au nom du mandant. Aux fins des alinéas 20(1)c) et e) ainsi que de la partie I.3 de la Loi, est-ce que le contribuable sera considéré comme étant le débiteur hypothécaire?
Position Adoptée: • Il n'y aura pas de disposition aux fins de la Loi lors des transferts et le paragraphe 69(1) de la Loi ne s'appliquera pas à l'égard de ces transferts. Par conséquent, en ce qui concerne le contribuable et le mandataire, il n'y aura pas de revenu, ni de gain en capital, ni de récupération de l'allocation du coût en capital à inclure dans le calcul du revenu en raison des transferts effectués entre eux dans le cadre du mandat. Aux fins de la Loi, le contribuable demeurera propriétaire des biens transférés au mandataire.
• Le contribuable sera considéré avoir contracté l'emprunt hypothécaire qui a été contracté par son mandataire en son nom.
Raisons: La convention établit une relation mandant-mandataire entre le contribuable et la société. Le contribuable demeure le vrai propriétaire et l'hypothèque contractée par la société à titre de mandataire du contribuable ne constitue pas une dette de la société mais une dette du contribuable.
XXXXXXXXXX 2004-010168