Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Déterminer l'application du paragraphe 18(12) de la Loi dans différentes situations données.
2. Est-ce qu'un propriétaire à 50% doit s'imposer sur les pourboires qu'il reçoit dans un commerce?
Position Adoptée: 1. Dans le cas d'une auberge, pour que le paragraphe 18(12) de la Loi s'applique, il faut, entre autres, s'assurer que le particulier réside dans l'établissement domestique autonome qui lui sert d'auberge. Cette détermination est toutefois une question de fait.
2. Les pourboires sont imposables.
Raisons: 1. Libellé du paragraphe 18(12) de la Loi
2. Montants reçus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2004-007975
Le 25 novembre 2004
Madame:
Objet: Paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 juin 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Questions et faits
Question 1
Vous nous présentez différentes situations où M. A et M. B sont propriétaires d'une bâtisse dans laquelle leurs épouses, Mme A et Mme B, exploitent une auberge. Vous désirez savoir si le paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'applique dans de telles situations. Dans les trois premières situations décrites ci-dessous, Mme A et Mme B demeurent dans l'auberge à la semaine longue tandis que M. A et M. B qui ont d'autres emplois, n'y viennent que la fin de semaine pour donner un coup de main à l'entreprise. Dans la situation 4, M. A est le seul propriétaire de la bâtisse et c'est Mme A qui travaille à l'auberge. Mme A y demeure à la semaine longue et M. A qui a un autre emploi, n'y vient que la fin de semaine pour donner un coup de main à Mme A.
Situation 1
Le revenu de l'entreprise est divisé en quatre (M. A, Mme A, M. B et Mme B) puisque ce sont les épouses qui s'occupent du commerce.
Situation 2
Le revenu de l'entreprise est divisé en deux entre les propriétaires réels de l'entreprise soient M. A et M. B même si se sont les épouses qui s'occupent du commerce.
Situation 3
Le revenu est divisé en trois (M. A, Mme A et M. B) puisque seule Mme A s'occupe du commerce.
Situation 4
Le revenu est divisé entre M. A et Mme A.
Question 2
Vous voulez également savoir s'il est vrai qu'un propriétaire à 50 % et plus n'a pas à s'imposer sur les pourboires qu'il reçoit dans un commerce.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Tel qu'indiqué dans le document F9830017, dont nous vous avons fait parvenir une copie en juin dernier, nous sommes d'avis qu'un particulier peut résider normalement à plus d'un endroit à la fois pour les fins du paragraphe 18(12) de la Loi. Nous considérons qu'un particulier réside à un endroit où il vit de façon régulière, normale ou habituelle. La détermination de la résidence d'un particulier peut être faite suite à l'examen de ses liens de résidence tels que son ou ses logements, son conjoint ou ses personnes à charge ainsi que ses biens personnels et ses liens sociaux.
Dans les trois premières situations décrites à la question 1, nous sommes d'avis que Mme A et Mme B résident à l'auberge car elles y vivent de façon régulière et y travaille sur une base journalière. Nous sommes également d'avis que M. A et M. B résident à l'auberge car ils y viennent de façon régulière, que leur conjoint respectif y réside en permanence, qu'ils y exploitent une entreprise et qu'on y retrouve probablement beaucoup de leurs biens personnels et de leurs liens sociaux. Quant à la situation 4, nous arrivons aux même conclusions mais uniquement pour M. A et Mme A puisque le couple B n'est pas présent dans cette situation.
Par conséquent, le paragraphe 18(12) de la Loi pourrait trouver application et ainsi limiter aux revenus générés par l'exploitation de l'entreprise, les dépenses relatives à l'auberge de chacun des individus visés aux quatre situations décrites ci-dessus.
Le terme " pourboire " est généralement utilisé pour désigner une somme d'argent donnée au personnel par un client à titre de gratification. Les pourboires sont donc généralement reçus par des employés dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et du tourisme. Le pourboire représente, pour l'employé, un revenu imposable tiré de son emploi. Toutefois, lorsqu'un propriétaire d'auberge reçoit un montant qui pourrait s'apparenter à un " pourboire ", il s'agit plutôt d'un montant reçu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise et ce montant est imposable non pas à titre de revenu tiré d'un emploi mais plutôt à titre de revenu tiré d'une entreprise.
Finalement, lors de notre conversation téléphonique (Landry/XXXXXXXXXX), vous aviez soulevé la possibilité que M. A et M. B puissent former une société de personnes dans laquelle ils seraient associés. M. A et M. B seraient propriétaires de l'auberge, la loueraient à cette société de personnes et cette dernière exploiterait l'entreprise. Vous êtes d'avis que de cette façon, la déductibilité des dépenses relatives à l'auberge ne seraient pas limitées par l'application du paragraphe 18(12) de la Loi puisque le revenu généré par l'auberge serait alors un revenu de location. Il s'agit d'une question de fait à savoir si une société de personnes existe réellement dans une situation donnée. Toutefois, si une telle société de personnes existe, il faut alors s'assurer que la transaction entre un associé et sa société de personnes (dans la présente, la location d'immeuble) n'est pas simplement une façon de modifier la nature d'un revenu qui serait autrement attribué à l'associé par sa société de personnes à titre de revenu d'entreprise. Autrement dit, pour que la société de personnes puisse déduire une somme versée à un associé, les services doivent être fournis par l'associé dans le cadre d'une activité distincte de celle de la société de personnes. De plus, nous sommes d'avis qu'il pourrait être possible, dans la présente, d'appliquer le paragraphe 18(12) de la Loi à la perte d'entreprise que l'associé se voit attribuer par sa société de personnes. Finalement, s'il apparaît que la société de personnes n'existe que pour éviter l'application du paragraphe 18(12) de la Loi, nous examinerions la possibilité d'appliquer de la règle générale anti-évitement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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