Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quelle est la portée de l'expression " un travail de nature temporaire " indiquée au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi?
2. Quelle est la portée des termes " afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur " pour des employés d'un syndicat?
Position Adoptée: 1. La position générale est à l'effet que le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. Dans certaines situations particulières, le travail pourrait être considéré de nature temporaire même s'il excède deux ans. Afin de le déterminer, nous tiendrions compte, entre autres, de la durée du contrat, de la possibilité que les employés puissent être réélus et du fait qu'un employé connaît la possibilité de renouvellement du mandat au début du premier mandat. Ainsi, on pourrait considérer qu'un travail n'est pas de nature temporaire même si les renouvellements de mandat dépendent de la réélection des employés.
2. L'employé d'un syndicat ne négocie pas de contrats pour son employeur si le syndicat n'est pas une des parties à la convention (où le contrat est entre le client de l'employeur et une tierce personne) et ce, même si ses tâches sont en relation avec la négociation de contrats. Ce ne sont pas toutes les tâches effectuées par un employé du syndicat qui sont reliées à la négociation de contrat. Par exemple, les fonctions reliées à l'application de la convention et à la représentation d'employés lors d'un grief ne feraient pas partie de la négociation de contrats.
Raisons: 1. Position prise antérieurement dans le dossier 2003-0002167.
2. Position prise antérieurement dans le dossier 9605855.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009713
Le 17 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Emploi sur un chantier particulier et allocations pour frais de déplacement
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique concernant le paragraphe 6(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ainsi que le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi.
Faits
Des membres du Conseil exécutif d'un syndicat sont élus à tous les quatre ans à diverses charges au sein de ce Conseil par vote des membres du syndicat. Les mandats sont d'une durée fixe mais il est possible de se présenter à nouveau pour la même charge à la fin du mandat.
Certains des membres du Conseil exécutif et certains employés des syndicats affiliés ont comme tâche principale la négociation de conventions collectives et/ou de griefs entre le syndicat et les employeurs des syndicats membres. À cette fin, ils sont amenés à procéder à des discussions avec la partie adverse, à préparer ces discussions ainsi qu'à élaborer les stratégies de négociation et à identifier les aspects importants de chaque négociation. L'ensemble de ces tâches essentielles à la négociation nécessite qu'ils y consacrent l'essentiel de leur temps.
Par ailleurs, la charge des membres du Conseil exécutif du syndicat exige également d'eux qu'ils séjournent pour des périodes de temps importantes dans la région XXXXXXXXXX. Ainsi, certains conservent comme lieu principal de résidence un établissement autonome dans d'autres régions, comme la ville de XXXXXXXXXX, qui reste toujours à leur disposition et où ils retournent souvent. Afin d'assumer leur charge au sein du Conseil exécutif du syndicat, ils se voient donc dans l'obligation de louer un logement dans la région de XXXXXXXXXX et d'engager des dépenses pour subvenir à leurs besoins lors de leurs séjours à l'extérieur de leur lieu principal de résidence.
Questions
Votre première question concerne la possibilité pour des employés qui travaillent sur un chantier particulier d'exclure de leur revenu la valeur d'une allocation raisonnable reçue se rapportant à la valeur des frais qu'ils ont supportés pour leur pension et leur logement, tel que prévu par le paragraphe 6(6) de la Loi. Vous désirez avoir notre interprétation relativement à la portée des termes " un travail de nature temporaire " indiqués au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi dans un cas tel que celui décrit dans la présente.
Votre deuxième question se rapporte à l'exclusion du revenu d'un contribuable des allocations pour frais de déplacement reçues par des employés qui rencontrent les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi. Vous désirez établir la portée des termes " afférente à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur " en ce qui concerne le moment où commencent et se terminent lesdites négociations.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En réponse à votre première question, vous trouverez au document 2003-0002167 (copie ci-jointe) la position de l'ARC relativement à la portée des termes " un travail de nature temporaire " indiqués au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi dans un cas tel que celui décrit dans la présente. Ainsi, dans ce document, nous indiquons notre position générale à l'effet que le travail est considéré de nature temporaire si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne constitue pas un emploi continu de plus de deux ans. On y indique cependant ce qui suit :
Nous croyons que dans certaines situations particulières, le travail accompli par un employé peut être considéré de nature temporaire malgré le fait que la durée de son contrat excède deux ans. En effet, nous avons déjà mentionné dans les documents 2001-0103707, 2001-0101967 et 2002-0126993 que lorsque les faits indiquent que le travail est réellement de nature temporaire, nous sommes prêts à accepter que la limite de deux ans ne soit pas appliquée automatiquement et qu'un contrat d'une durée de trois ou de quatre ans puisse être un travail de nature temporaire.
Tel que mentionné dans le document 2003-0002167, lors de l'étude des faits d'une situation particulière, nous tiendrions compte, entre autres, de la durée du contrat, de la possibilité que les employés puissent être réélus, du fait qu'un employé connaît la possibilité de renouvellement du mandat au début du premier mandat et du fait que rien n'indique que les employés avaient l'intention de travailler à cet endroit de façon temporaire. Ainsi, dans la situation que vous nous présentez, nous arriverions probablement à la conclusion que les employés pouvaient raisonnablement s'attendre à remplir les fonctions pour une période de temps plus longue, bien que les renouvellements de mandat dépendent de leur réélection, et que le travail n'est pas de nature temporaire.
En réponse à votre deuxième question, nous maintenons la position énoncée à la Situation II du document 9605855 (copie ci-jointe). Ainsi, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 6(1)b)(v) de la Loi ne s'applique pas dans une situation où le syndicat n'est pas une des parties à la convention et où l'employé du syndicat négocie, au nom de son employeur, des contrats entre le client de l'employeur et une tierce personne et ce, même si les fonctions de l'employé étaient en relation avec la négociation de contrats. De plus, les fonctions effectuées par un membre du Conseil exécutif ayant pour tâche principale la négociation de conventions collectives ne sont pas toutes en relation avec la négociation de contrats. Par exemple, tel que mentionné au document 9605585, la négociation de convention collective ne comprendrait pas les fonctions de s'assurer de son application et de représenter les employés membres du syndicat lors d'un grief.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
P.J.(2)
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