Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Un contribuable peut-il déduire les intérêts sur un emprunt lorsque l'argent emprunté sert à acquérir des placements qui génèrent un rendement de 1% annuellement d'une société que le contribuable contrôle?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons:
Application de l'alinéa 20(1)c) et du paragraphe 31 du IT-533.
XXXXXXXXXX 2004-009294
L. J. Roy, CGA
Le 30 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts
La présente est en réponse à votre demande d'opinion du 25 août 2004 relativement à la déduction des intérêts.
D'une part, vous désirez savoir si les intérêts seront déductibles dans la situation où un contribuable contracte un emprunt auprès d'une banque portant un taux d'intérêt de 6% et utilise l'argent emprunté pour acquérir des actions privilégiées ou des débentures, qui génèrent un dividende ou un intérêt de 1%, d'une société qu'il contrôle. D'autre part, vous désirez connaître les incidences de l'application de l'article 3.1 tel que proposé par le projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, présenté le 31 octobre 2003 dans une autre situation.
Les intérêts sur de l'argent emprunté sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu si l'argent est utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 31 du bulletin d'interprétation IT-533, lorsque des placements (actions privilégiées ou instruments financiers) sont porteurs d'un rendement, le critère de l'intention de tirer un revenu est respecté " en l'absence d'un trompe-l'oeil, d'un artifice ou d'autres circonstances viciant l'opération ". À notre avis, le fait que la société soit contrôlée par le contribuable ou que le dividende soit cumulatif ou non ou que la débenture soit ou non convertible en actions ordinaires de l'émetteur ne sont pas suffisants en soi pour conclure que le critère de l'intention de tirer un revenu n'est pas respecté. De plus, il est mentionné au paragraphe 31 du bulletin d'interprétation IT-533 que l'intérêt n'est pas refusé en totalité ou en partie lorsque le revenu découlant du placement est moindre que les frais d'intérêt.
Concernant les propositions législatives du 31 octobre 2003 susmentionnées, le ministre des Finances a énoncé ceci dans son budget du 23 mars 2004 :
Le ministère a fait savoir que les propositions visaient uniquement à redonner à la loi et aux pratiques administratives connexes le sens qui leur était généralement donné par le passé. Certains observateurs ont néanmoins dit craindre que les propositions n'aient une incidence encore plus grande. Or, telle n'est pas l'intention des propositions. Il convient donc d'examiner plus en profondeur un certain nombre de questions importantes soulevées.
Il importe de veiller à ce que les contribuables aient des occasions satisfaisantes de commenter les propositions et que le ministère puisse les prendre en considération. C'est pourquoi le ministère prévoit prolonger jusqu'à la fin du mois d'août cette année la période d'envoi de présentations écrites sur ces propositions.
Puisque ces propositions sont toujours sous examen par le ministère des Finances, nous ne pouvons pas commenter leur impact quant à la déductibilité des intérêts tant que le ministère des Finances n'aura pas rendu public le résultat de son examen.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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