Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where a parent corporation (HOLDCO) transfers a property to its wholly-owned subsidiary (OPCO) for shares of a class of the capital-stock of OPCO, the shares are the only issued shares of that class, for corporate law purposes a $ 1000 is added to the stated capital of the class of the issued shares, for accounting purposes under GAAP the transaction is accounted for based on the carrying value (also equal to the ACB of the property) for HOLDCO ($ 100) and for tax purposes OPCO and HOLDCO jointly elect under 85(1) to transfer the property for $ 500, we are asked to confirm that the starting point of the computation of the PUC pursuant to 89(1)(b)(iii) is the related capital of the class of issued shares for corporate law purposes.
Position: Yes. But, it is CRA's practice to determine the amount of the PUC of a class of shares taking into account all relevant documents as well as the applicable corporate law and GAAP.
Reasons: IT-463R2 paragraph 2. It is the amount OPCO added to the stated capital account of the class pursuant to the applicable corporate law.
2004-009413
XXXXXXXXXX Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 22 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Notion de capital versé
La présente est en réponse à votre lettre du 31 août 2004 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'établissement du " capital versé ", au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'égard d'une catégorie d'actions, dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
La situation
Nous comprenons la situation que vous nous avez soumise de la façon suivante.
? La société HOLDCO transfère un bien à sa juste valeur marchande à sa filiale en propriété exclusive, la société OPCO, et reçoit en contrepartie uniquement des actions privilégiées sans valeur nominale (ci-après les " Actions de contrepartie ") d'une catégorie d'actions du capital-actions de OPCO (ci-après la " Catégorie Actions de contrepartie ").
? La valeur comptable du bien pour HOLDCO immédiatement avant le transfert est son coût historique. Au moment du transfert, la valeur comptable et le " prix de base rajusté " du bien pour HOLDCO, au sens prévu à l'article 54, est 100 $ et sa juste valeur marchande est 1 000 $.
? Dans son registre des valeurs mobilières, OPCO verse au compte de capital déclaré de la Catégorie Actions de contrepartie 1 000 $, à savoir le montant total de l'apport reçu en contrepartie des Actions de contrepartie émises, conformément à la loi sur les sociétés applicable. Nous supposons que les Actions de contrepartie sont les seules actions en circulation de cette catégorie d'actions.
? OPCO comptabilise l'acquisition du bien au montant représentant la valeur comptable pour HOLDCO, conformément aux principes comptables généralement reconnus. L'inscription dans les livres comptables de OPCO se résume par un débit au compte des " immobilisations " de 100 $ et un crédit au compte " capital-actions émis et payé " de 100 $.
? À l'égard de ce transfert, HOLDCO et OPCO produisent conjointement un choix en vertu de l'article 85 et la somme convenue entre elles dans le choix est 500 $.
Votre question
Vous nous demandez de confirmer que, dans la situation que vous avez soumise, le point de départ du calcul du " capital versé ", au sens prévu au sous-alinéa 89(1)b)(iii), de la Catégorie Actions de contrepartie sera le montant versé au compte " capital déclaré " à l'égard de cette catégorie, au sens de la loi sur les sociétés applicable, à savoir 1 000 $ et non le montant de 100 $ porté au compte " capital-actions émis et payé " pour les fins de présentation au bilan de OPCO.
À votre avis, dans la situation que vous nous avez soumise, le point de départ du calcul du " capital versé " de la catégorie des Actions de contrepartie devrait être le montant versé au " capital déclaré " à l'égard de cette catégorie, au sens de la loi sur les sociétés applicable.
Votre conclusion est fondée sur ce qui suit:
D'un point de vue légal, une somme de 1 000 $ sera portée au compte de " capital déclaré " de OPCO. D'un point de vue fiscal, le paragraphe 85(2.1) de la Loi devrait normalement s'appliquer pour réduire ce montant de 1 000 $, de 500 $, pour établir le " capital versé " des actions privilégiées à 500 $. Toutefois, d'un point de vue comptable, compte tenu que la transaction s'effectue entre personnes transigeant avec un lien de dépendance, l'actif sera comptabilisé à un montant de 100 $, montant qui sera reflété dans le capital-actions au niveau des actions privilégiées émises pour ce transfert.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-463R2 indique:
Le montant du capital versé d'une catégorie d'actions est d'abord déterminé, selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition de " capital versé ", sans égard aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est la loi sur les sociétés applicable, et non les lois fiscales, qui règle le calcul de ce montant. Le montant ainsi calculé est souvent désigné sous le nom de " capital déclaré " de la catégorie d'actions. Pour déterminer le capital versé d'une catégorie d'actions, il faut rajuster le capital déclaré, conformément aux dispositions spéciales de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir le numéro 7 ci-dessous). Le montant du capital déclaré à l'égard d'une catégorie d'actions en particulier est souvent indiqué dans les états financiers de la société.
Bien qu'il soit exact que le montant du capital déclaré d'une catégorie d'actions soit souvent indiqué dans le états financiers d'une société, la situation présentée ci-dessus représente l'une des exceptions à cette règle.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
La partie pertinente de la définition de " capital versé " d'une catégorie d'actions, au paragraphe 89(1), se lit comme suit:
"capital versé" À un moment donné:
b) à l'égard d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société :
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l'article 212.1;
La position de l'ARC concernant le point de départ du calcul du " capital versé " d'une catégorie d'actions, au sens au sous-alinéa 89(1)b)(iii), est décrite au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-463R2 comme suit:
Le montant du capital versé d'une catégorie d'actions est d'abord déterminé, selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition de " capital versé ", sans égard aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est la loi sur les sociétés applicable, et non les lois fiscales, qui règle le calcul de ce montant.
[Notre soulignement]
La plupart des lois sur les sociétés demandent que la société tienne un compte " capital déclaré " distinct pour chaque catégorie et chaque série d'actions. Par exemple, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après la " LCSA ") prévoit au paragraphe 26(1) que " La société tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d'actions. " et la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) (ci-après la " LCQ ") prévoit à l'article 123.47. qu'" Une compagnie tient un compte de capital-actions émis et payé. ".
Par ailleurs, la LCSA et la LCQ exigent que la société verse, respectivement, au compte de capital déclaré pertinent et au compte de capital-actions émis et payé, le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet (À ce sujet, nous vous référons au paragraphe 26(2) de la LCSA et à l'article 123.48, de la LCQ).
Cependant, dans certaines circonstances, la LCSA et la LCQ permettent à la société de verser moins que le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. Une de ces circonstances est l'émission d'actions en échange de biens d'une personne avec laquelle la société émettrice avait, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi (À ce sujet, nous vous référons au paragraphe 26(3) de la LCSA et à l'article 123.49, de la LCQ).
Par ailleurs, la LCSA oblige les administrateurs de la société à présenter aux actionnaires à l'assemblée annuelle des états financiers établis suivant les principes comptables généralement reconnus qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (ci-après les " PCGR ") (À ce sujet, nous vous référons à l'alinéa 155(1)a) de la LCSA et à l'article 70 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001).)
La mesure .08 au Chapitre 3840 sur les opérations entre apparentés du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés prévoit qu'" Une opération entre apparentés doit être mesurée à la valeur comptable, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3840.18 et 3840.26. [OCT. 1995] ".
La pratique de l'ARC est d'établir le " capital versé " d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société en examinant notamment, le registre des valeurs mobilières, les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration, les résolutions ou règlements adoptés lors de ces réunions, les états financiers, les notes complémentaires aux états financiers, les actes de vente, les formulaires de roulement fiscaux et en considérant la loi sur les sociétés et les PCGR applicables.
À cet égard, il est possible que dans une situation donnée il soit clairement établi que le montant du capital-actions émis et payé d'une catégorie d'actions d'une société apparaissant dans ses états financiers soit inférieur au montant du " capital déclaré " à l'égard de cette catégorie d'actions apparaissant dans son registre des valeurs mobilières. Dans ce cas, l'ARC considère qu'en général, le point de départ du calcul du " capital versé " d'une catégorie d'actions du capital-actions de la société est le montant versé au compte " capital déclaré " à l'égard de cette catégorie dans le registre des valeurs mobilières de la société, conformément à la loi sur les sociétés applicable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004