Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La prime payée par une société sur une police d'assurance maladie grave qui couvre l'actionnaire et la prime afférente à l'avenant pour le remboursement de primes sont-elles déductibles? 2) Les prestations reçues par la société si l'actionnaire est atteint d'une maladie grave et les primes remboursées dans le cas contraire sont-elles imposables? 3) Un avantage à l'actionnaire selon les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi devra-t-il être constaté pour l'actionnaire et à quel moment?
Position Adoptée: 1) Non; 2) Non; 3) Oui, dans l'année d'imposition où l'avantage est accordé (dans l'année du paiement des primes).
Raisons: 1) La dépense encourue par la société n'est pas pour gagner du revenu. 2) Les dispositions de l'article 148 de la Loi ne s'appliquent pas à une assurance maladie grave qui n'est pas une assurance sur la vie et les dispositions de l'alinéa 39(1)a)(iii) de la Loi prescrit que les règles sur les gains en capital ne s'appliquent pas aux polices d'assurances. 3) Le libellé du paragraphe 15(1) de la Loi est repecté.
2004-009018
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 30 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Prime partagée d'une police d'assurance maladie grave
La présente fait suite à votre lettre du 5 août 2004 dans laquelle vous désirez connaître le traitement fiscal pour une société et son actionnaire dans la situation où la société souscrit une police d'assurance maladie grave auprès d'une compagnie d'assurance et que la police prévoit le paiement d'une prestation dans le cas où l'actionnaire unique de la société serait atteint d'une des maladies ou des conditions médicales couvertes. Dans cette situation, la prestation est payable en un seul versement et uniquement si l'actionnaire survit à une période de 30 jours suivant immédiatement la date de confirmation du diagnostic de la maladie ou de la condition médicale. De plus, un avenant à la police permet qu'il y ait un remboursement de primes si l'actionnaire n'est pas atteint d'une des maladies ou des conditions médicales couvertes après un délai de dix ans. Il faut noter également que l'avenant pour le remboursement de primes est toujours accessoire à la police maladie grave puisqu'il ne peut pas être souscrit seul.
La prime annuelle pour une police d'assurance maladie grave est de 1 200 $ et celle pour l'avenant pour le remboursement de primes est de 600 $. La prestation de maladie grave est de 100 000 $ et le montant du remboursement de primes est de 18 000 $.
Pour les fins de la présente, vous avez soumis les trois scénarios suivants :
1) La société paie la prime annuelle pour la police d'assurance maladie grave et paie les primes pour le remboursement de primes. La société est bénéficiaire de la prestation maladie grave et du remboursement de primes.
2) La société paie la prime annuelle pour la police d'assurance maladie grave et paie les primes pour le remboursement de primes. La société est bénéficiaire de la prestation maladie grave et l'actionnaire est bénéficiaire du remboursement de primes.
3) La société paie la prime annuelle pour la police d'assurance maladie grave et l'actionnaire paie les primes pour le remboursement de primes. La société est bénéficiaire de la prestation maladie grave et l'actionnaire est bénéficiaire du remboursement de prime.
Nous posons comme hypothèses que la police incluant l'avenant pour le remboursement des primes, est assujettie aux règles et exigences de la Loi sur les assurances du Québec et du Code civil du Québec (ci-après " CCQ ") tandis que l'avenant pour le remboursement des primes est accessoire au contrat d'assurance contre les maladies et est régi par les dispositions relatives au contrat principal tel que le prévoit l'article 2394 CCQ. Enfin, nous considérons pour les fins de la présente que le contrat d'assurance contre les maladies graves constitue un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents tel que défini à l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur les assurances et qu'il ne constitue donc pas une assurance sur la vie.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Imposition des prestations
Considérant que le gain lors la disposition d'une police d'assurance est exclu de la définition de gain en capital en vertu du sous-alinéa 39(1)a)(iii), les prestations qui seront reçues par la société en vertu d'un contrat d'assurance contre les maladies graves ne seront pas imposables à titre de gain en capital. De plus, les dispositions de l'article 148 ne sont pas applicables à un contrat d'assurance contre les maladies graves qui est un contrat contre la maladie ou les accidents et la Loi ne contient aucune disposition précise prévoyant l'inclusion des prestations ou du remboursement des primes. Par conséquent, les prestations reçues par la société en vertu d'un contrat d'assurance contre les maladies graves tel que décrit à la présente de même que les remboursements des primes remis ne seront pas imposables.
Avantage imposable
Sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'instance, le paragraphe 15(1) prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année.
Ainsi, lorsqu'une société est titulaire d'une police d'assurance contre les maladies graves dont la prestation lui est payable, nous sommes d'avis que le paiement des primes par la société n'entraînerait généralement pas un avantage conféré à un actionnaire imposable en vertu du paragraphe 15(1). Toutefois, si l'actionnaire est le bénéficiaire de la prestation ou du remboursement des primes en vertu de la police, le paiement par la société des primes y afférentes constituera un avantage pour lequel l'actionnaire devra inclure le montant dudit avantage dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1) et ce, dans l'année du paiement desdites primes. Il en est de même dans la situation où la société paie les primes pour l'assurance contre les maladies graves et que l'actionnaire paie les primes afférentes au remboursement de primes si la société subit un appauvrissement en raison de ces transactions. La valeur de l'avantage pourrait correspondre au montant que l'actionnaire devrait débourser, dans des circonstances similaires, afin d'obtenir d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec lui le même avantage qui découle de la transaction concernée.
Déductibilité des primes
Selon les dispositions des alinéas 18(1)a), b) et h), les primes payées pour une police d'assurance sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable si elles sont engagées ou effectuées par lui en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, elles ne sont pas une dépense en capital ou un paiement à titre de capital et elles ne constituent pas des frais personnels ou de subsistance.
Selon le paragraphe 248(1), sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance, les primes ou autres frais afférents à une police d'assurance, si le produit de la police est payable au contribuable ou au profit du contribuable.
Généralement, les primes versées par une société pour une assurance contre les maladies graves dans les situations ci-dessus ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société.
Ainsi, dans le cas où la société serait bénéficiaire d'une police dont l'acquisition a pour but de financer un achat/rachat d'action selon une convention entre actionnaires, nous sommes d'avis que les primes ne sont pas engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'entreprise tel que cela est prescrit par l'alinéa 18(1)a) ou l'alinéa 18(1)h).
De même, si le but de l'acquisition d'une police d'assurance est d'indemniser la société pour les coûts additionnels ou la perte de revenu qui pourraient être engendrés dans le cas où un employé ou un actionnaire serait atteint d'une maladie grave, nous sommes d'avis que les primes ne sont pas engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu d'entreprise tel que requis à l'alinéa 18(1)a) ou parce qu'il s'agit de frais personnels ou de subsistance en vertu de l'alinéa 18(1)h).
Dans le cas où une police d'assurance contre les maladies graves serait utilisée à titre de garantie d'un prêt de la société, les primes seraient également non déductibles selon l'alinéa 18(1)b) en raison du jugement de la cour d'appel fédérale dans La Reine c. Antoine Guertin Ltée, 1987 DTC 5458 et du fait que les dispositions de l'alinéa 20(1)e.2) ne couvrent que les primes d'une police d'assurance sur la vie utilisée à titre de garantie.
Les primes payées par la société pour l'avenant à la police permettant qu'elle obtienne un remboursement de primes si l'actionnaire n'est pas atteint d'une des maladies ou des conditions médicales couvertes après un délai de 10 ans ne sont pas déductibles sur la base de l'application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h). Celles payées par la société pour le bénéfice de l'actionnaire ne sont pas déductibles pour la société sur la base qu'elles ne sont pas encourues pour gagner un revenu tel que le prescrit l'alinéa 18(1)a).
Lorsque l'actionnaire est titulaire du droit de recevoir le remboursement des primes afférentes à l'avenant de la police, nous sommes d'avis que là encore, les primes ne sont pas déductibles puisqu'elles constituent des frais personnels de subsistance tels que définis au paragraphe 248(1) et applicables pour les fins de l'alinéa 18(1)h).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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