Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Deux contribuables se marient dans l'année. Le premier contribuable peut-il inclure dans son calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux, les frais médicaux engagés par l'autre contribuable pour une période de l'année où ils n'étaient pas encore mariés?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le libellé de la Loi spécifie qu'il doit s'agir de frais médicaux de l'époux ou du conjoint de fait. Le paragraphe 14 du IT-519 vient appuyer le fait que la personne doit être l'époux ou le conjoint de fait du contribuable lorsque les frais médicaux sont engagés.
Le 16 novembre 2004
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Service à la clientèle Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de Mme Nicole Goulet
2004-009252
Demande d'interprétation
Frais médicaux
La présente fait suite à votre note de service du 25 août 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits et question
Vous nous présentez la situation de M. A et Mme B qui se sont mariés en juin 2004. Vous voulez savoir si M. A peut réclamer les frais médicaux payés par son épouse, Mme B, pour la période de janvier à mai 2004 inclusivement, soit la période de l'année civile où M. A et Mme B n'étaient pas mariés et donc, pas époux.
Votre position
Vous mentionnez que selon l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), " les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin (...) pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou (...) ".
De plus, vous remarquez que dans le Bulletin d'interprétation IT-519R2(Consolidé) au paragraphe 14, on mentionne ce qui suit :
" Si un particulier a engagé des frais médicaux au cours d'une année pour son conjoint (...) mais qu'il les a payés l'année suivante seulement et que la personne visée n'est plus son conjoint (...) au moment du paiement, les frais sont tout de même admissibles pour l'année du paiement. Il suffit que la personne visée ait été son conjoint (...) au moment où le particulier a engagé les frais. "
Finalement, vous mentionnez qu'au paragraphe 15 dudit Bulletin, on mentionne " qu'un reçu établit au nom de l'un ou de l'autre des conjoints pour des frais attribuables à l'un d'eux est acceptable, et chacun des conjoints peut utiliser ces frais comme tous deux en conviennent. "
À votre avis, M. A ne peut pas réclamer les frais médicaux payés par Mme B pour la période où M. A et Mme B ne sont pas des époux.
Notre opinion
L'article 118.2 de la Loi prévoit qu'un particulier peut demander un crédit d'impôt non remboursable pour les frais médicaux admissibles qu'il a payés, entre autres, pour lui, pour son époux ou son conjoint de fait. Le terme " époux " s'entend de personnes qui sont légalement mariées. L'expression " conjoint de fait " est, quant à elle, définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Un conjoint de fait est une personne qui vit une relation conjugale avec un contribuable. De plus, cette personne doit être soit la mère ou le père de l'enfant du contribuable ou alors, elle doit vivre sa relation conjugale avec le contribuable depuis au moins 12 mois sans interruption.
Si des particuliers qui se marient deviennent officiellement époux au moment de leur mariage, ils peuvent quand même avoir été considéré à titre de conjoints de fait avant le mariage s'ils rencontrent la définition d'un conjoint de fait. Si tel est le cas dans la situation présentée, M. A et Mme B pourraient avoir droit aux dispositions prévues dans la Loi pour les frais médicaux car ils étaient soit conjoints de fait, soit époux au moment où les frais médicaux ont été engagés et payés.
Toutefois, il est possible que M. A et Mme B ne soient pas considérés comme des conjoints de fait avant leur mariage. Dans ce cas, si Mme B a payé des frais médicaux pour elle, pour une période avant le mariage, nous sommes d'avis que M. A ne pourra pas les considérer dans le calcul, au paragraphe 118.2(1) de la Loi, de son crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux. Nous sommes d'avis que la position énoncée au paragraphe 15 du IT-519R2(Consolidé) ne s'applique que pour une période où deux particuliers sont considérés comme conjoints de fait ou époux. Par ailleurs, si M. A avait payé des frais médicaux pour Mme B durant la période où ils n'étaient pas mariés, nous sommes d'avis que ces frais ne pourraient pas être réclamés par M. A à titre de frais médicaux puisque Mme B n'était pas son épouse ou sa conjointe de fait lorsque les frais ont été engagés et payés.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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