Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le régime d'assurance salaire de courte durée et celui de longue durée faisant partie d'un régime collectif d'assurance invalidité sont deux régimes financés en totalité par les employés lorsque l'employeur a l'obligation de payer 50% des cotisations totales du régime collectif d'assurance invalidité (comprenant également une assurance-vie, décès accidentel et mutilation et une assurance soins médicaux) mais qu'il attribue aux deux régimes d'assurance salaire uniquement les cotisations versées par les employées ? L'employeur alloue sa partie des cotisations aux autres composantes du régime.
Position Adoptée: Non
Raisons: On peut déterminer si un régime d'assurance salaire est un régime financé en totalité par des employés non pas en examinant de quelle manière les cotisations sont attribuées mais en s'assurant que l'obligation légale de payer repose entièrement sur les épaules des employés, ce qui n'est pas le cas
XXXXXXXXXX 2004-008089
N. Deslandes, CGA
Le 29 novembre 2004
Monsieur,
Objet: Application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre courriel du 10 juin 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez un scénario impliquant un régime collectif d'assurance invalidité dont le coût des cotisations est réparti de la manière suivante :
- Une assurance-vie, décès accidentel et mutilation : 8 $ /mois
- Une assurance salaire de courte durée : 25 $ /mois
- Une assurance salaire de longue durée : 15 $ /mois
- Une assurance soins médicaux : 60 $ /mois
La convention collective indique sans plus de précision que la contribution de l'employeur, pour tous les employés, est de 50% du coût du régime collectif d'assurance invalidité, l'autre 50% des cotisations étant assumé par les employés. Les cotisations versées par les employés sont allouées par l'employeur à l'assurance salaire de longue durée (15 $), à l'assurance salaire de courte durée (25 $), à l'assurance-vie (8 $) et à une partie de l'assurance soins médicaux (6 $).
Finalement, vous nous indiquez qu'un des employés a renoncé à la couverture d'assurance pour soins médicaux parce qu'il est couvert par le régime de sa conjointe. Pour cet employé, la cotisation totale au régime collectif d'assurance invalidité est de 48 $. La part de l'employé (24 $) couvrira en premier lieu, la cotisation d'assurance salaire de longue durée (15 $) alors que la balance (9 $) couvrira en partie la cotisation d'assurance salaire de courte durée. L'employeur se propose d'ajouter à titre de salaire sur les formulaires T4 et Relevé 1(Québec), la différence entre la cotisation totale payable pour l'assurance salaire de courte durée et la partie contribuée par l'employé.
Vos questions :
1. Est-ce que le régime décrit peut être considéré comme étant un régime d'assurance salaire financé en totalité par les employés malgré la situation de l'employé qui a renoncé à la couverture de l'assurance soins médicaux ?
2. Est-ce que notre réponse serait la même :
a. si la convention collective prévoyait, en plus du partage des cotisations entre l'employeur et les employés, qu'advenant que la partie payée par l'employé ne serait pas suffisante pour couvrir le total des cotisations pour l'assurance salaire de courte et longue durée, que la partie de la contribution de l'employeur sera ajoutée comme avantage imposable (salaire) sur les formulaires T4 et Relevé 1 (Québec) ?
b. s'il n'y avait pas de convention collective ou de contrat de travail mais que la proposition d'assurance collective indiquait que l'employeur doit payer 50% des cotisations qui, si elle sont affectées pour une partie ou la totalité de l'une ou l'autre des garanties d'assurance salaire, seront ajoutées comme avantage imposable (salaire) sur les formulaires T4 et Relevé 1 (Québec) ?
c. à la question 2b), si la proposition d'assurance collective indiquait que l'employeur " paie environ 50 % " de la prime plutôt que " paie 50% " de la prime ?
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un ou des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Avant de répondre à chacune de vos questions, nous aimerions réitérer certaines positions un peu plus générales concernant les régimes d'assurance salaire énoncées dans les interprétations que nous vous avons fait parvenir par télécopieur le 24 juin dernier.
Lorsqu'un régime, à l'instar de celui que vous nous présentez, comprend plusieurs composantes, il faut, tel que vous nous l'avez indiqué, répartir la cotisation globale payée entre chacune des composantes de l'assurance. Ensuite, il faut déterminer quelle est la contribution de l'employeur pour chacune de ces composantes. Ce n'est qu'après avoir complété ces deux premières étapes que nous pourrons déterminer le traitement fiscal des divers éléments qui composent le régime.
Pour que des prestations tirées d'un régime d'assurance salaire soient non imposables, il faut que ledit régime soit financé en totalité par les employés. Tel que nous l'avons indiqué par le passé, la question de savoir si un régime d'assurance salaire est financé en totalité par les employés est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen des clauses du régime, du contrat d'emploi et de tous les autres documents pertinents. Un régime d'assurance salaire sera considéré être un régime financé en totalité par les employés lorsque ces derniers ont l'obligation légale de payer la totalité des cotisations au régime. Généralement, cette obligation légale existe en vertu du régime ou du contrat d'emploi.
Bien que nous n'ayons pas examiné les clauses du régime, le contrat d'emploi ou encore la convention collective, notre compréhension du régime présenté dans la situation soumise est que la contribution de l'employeur, pour tous les employés, est de 50% du coût du régime collectif d'assurance invalidité alors que l'autre 50% des cotisations est assumé par les employés. Le fait qu'un employeur alloue de façon arbitraire les cotisations recueillies auprès des employés de manière à ce qu'elles constituent 100% des cotisations versées au régime d'assurance salaire de longue durée et celui de courte durée ne fait pas en sorte que le régime d'assurance salaire est un régime financé en totalité par les employés. Dans la situation présentée, il nous apparaît que l'obligation légale de payer les primes est partagée également entre l'employeur et les employés. Par conséquent, les prestations provenant du régime d'assurance salaire de longue durée et de courte durée que reçoit un employé sont imposables dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la mesure où elles excèdent les cotisations versées par l'employé à ce même régime.
Les questions que vous nous avez posées semblaient avoir comme prémisse de départ que les régimes d'assurance salaire de courte et de longue durée étaient des régimes financés en totalité par les employés. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas en accord avec cette position. Toutefois, nous avons ajouté les commentaires suivants que nous croyons pertinents compte tenu des interrogations que vous avez soulevées.
Question 1 :
Le paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-428, Régimes d'assurance salaire, indique que, lorsqu'un employeur verse des contributions pour certains employés seulement en vertu d'un régime d'assurance salaire, le régime en question n'est pas réputé être un régime financé en totalité par les employés, même pour les employés qui versent toutes les cotisations eux-mêmes. L'Agence du revenu du Canada (ci-après l' " ARC ") estime que tous les paiements en vertu d'un régime d'assurance salaire auquel l'employeur a contribué sont assujettis aux dispositions de l'alinéa 6(1)f)de la Loi, même si l'employeur n'a contribué que pour quelques employés seulement.
Toutefois, lorsqu'un régime financé en totalité par les employés existe vraiment et qu'en vertu de ce régime, l'employeur verse les cotisations au nom d'un ou des employés au régime et les traitent comme un salaire ou un traitement, le résultat est le même que si les cotisations avaient été retenues du salaire ou du traitement de l'employé. En d'autres termes, le régime conserve son statut financé en totalité par les employés à la condition qu'il comporte une disposition à cet effet au moment du paiement. Il faut toutefois préciser que l'ARC n'accepte pas que le statut fiscal d'un régime soit modifié avec un effet rétroactif. Par exemple, un employeur ne peut pas modifier le statut fiscal d'un régime en ajoutant au revenu de l'employé à la fin de l'année les contributions de l'employeur à un régime d'assurance salaire qui sont normalement réputées constituer des avantages non imposables.
Dans la situation présentée, puisqu'il ne s'agit pas d'un régime financé en totalité par les employés pour les raisons discutées précédemment, le statut particulier d'un employé ne modifiera pas le traitement fiscal des prestations reçues du régime par les employés.
Question 2 :
Les 3 scénarios que vous nous avez présentés comportent certaines variantes quant aux obligations de l'employeur. Toutefois, rien ne semble nous indiquer que les employés ont l'obligation légale de payer la totalité des cotisations du régime. Il ne s'agirait donc pas, dans les 3 cas décrit, d'un régime financé en totalité par les employés. Par conséquent, advenant le versement de prestations découlant d'un tel régime, elles seraient imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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