Principales Questions: 1) L’ARC peut-elle confirmer que la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier; 2) Si oui, l’ARC peut-elle préciser dans quelle année un particulier pourra déduire cette contribution additionnelle; 3) Quels documents un particulier devra-t-il fournir pour justifier la déduction demandée à l’égard de la contribution additionnelle dans sa déclaration de revenus? / 1) Can the CRA confirm that the Additional Subsidized Childcare Contribution in Quebec is deductible in computing an individual's income; 2) If yes, can the CRA confirm in which year an individual may deduct this additional contribution; 3) What documents should an individual provide to justify the deduction claimed with regard to the additional contribution on his/her income tax return?
Position Adoptée: 1) De façon générale, la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés au Québec constitue des frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant aux fins de la définition de « frais de garde d’enfants » au paragraphe 63(3) L.I.R.; 2) La contribution additionnelle qui remplit toutes les conditions pour constituer des frais de garde d’enfants déductibles pourra être déduite en 2015 si les services de garde subventionnés ont été rendus au cours de l’année 2015 et ce, même si le calcul de cette contribution additionnelle s’effectue lorsque la personne remplit en 2016 sa déclaration de revenus du Québec pour l’année 2015. 3) L’ARC étudie présentement la question / 1) Generally, the Additional Subsidized Childcare Contribution in Quebec constitutes fees incurred in a taxation year for the purpose of providing in Canada child care services of any child for the purposes of the definition of "child care expense" in subsection 63(3) of the ITA; 2) The additional contribution which meets all the conditions for constituting a deductible “child care expenses” may be deducted in 2015 if the subsidized childcare services were rendered during 2015, even if the calculation of this additional contribution occurs when a person files his/her Quebec income tax return for the taxation year 2015. / 3) The CRA is currently studying the issue.
Raisons: 1) La loi; 2) La loi et position administrative sur le sens du mot « Payé » aux fins de l’article 63. / 1) The Law; 2) The Law and the CRA’s administrative position on the meaning of the word “Paid” for the purposes of section 63. (Voir F2015-059565)