Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What date must be used to convert proceeds received in a foreign currency from a stock market transaction that is on account of capital?
Position Adoptée: The settlement date.
Raisons: The date of settlement is the date the vendor is entitled to the proceeds.
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 5
Transactions boursières, date de règlement et taux de change à utiliser
En vertu des règles actuelles à la bourse de Toronto (règle 5-103) et à la bourse de New York, la « Date de règlement » d’une transaction boursière est le 3e jour ouvrable suivant le jour où la transaction fut effectuée (ce jour ne comptant pas dans le calcul). Le numéro 2 de l’ancien bulletin d’interprétation IT-133, Opérations boursières – Date de disposition des actions (annulé), en faisait d’ailleurs mention. Ainsi, à titre d’exemple, le gain sur une transaction réalisée le 30 décembre 2014 ne sera déclaré aux fins fiscales que dans l’année d’imposition 2015.
Lorsqu’il s’agit d’une transaction de vente sur un titre coté à une bourse étrangère (comme la bourse de New York), il faut aussi exprimer le prix de vente de cette disposition en dollars canadiens. Dans le cas où le compte est libellé par exemple, en dollars US, et que les fonds demeurent en dollars US, il faut se demander s’il faut utiliser le taux de change en vigueur à la date de la transaction ou bien celui en vigueur à la Date de règlement. Dans le cadre de la grande volatilité du marché des changes, il n’est pas rare qu’une variation favorable ou défavorable de 1 à 3 % ait pu se produire entre la date de la transaction et la Date de règlement.
D’autre part, dès la date de la transaction, le prix de vente des actions est fixé de façon définitive, tout au moins sur la base du prix de vente exprimé en monnaie étrangère à la date de la transaction. De plus, si le contribuable demande que le produit de disposition des actions soit, dès la Date de règlement, déposé dans son compte en dollars canadiens, le taux de change utilisé par l’institution financière sera généralement celui de la date de la transaction.
Au numéro 8 du bulletin d’interprétation IT-95R, Gains et pertes sur change étranger (archivé), l’ARC s’exprime ainsi à l’égard des transactions de nature courante (et non pas de nature capitale) : « Les transactions afférentes au revenu sont ordinairement inscrites dans les livres du contribuable selon leur équivalent en dollars canadiens, conformément au taux de change en vigueur à la date de la transaction (…). » Par contre, la position de l’ARC n’est pas connue à l’égard des transactions boursières de nature capitale.
Questions à l’ARC
a) Faut-il utiliser le taux de change en vigueur à la date de la transaction ou à la Date de règlement à l’égard d’une transaction boursière de nature capitale réalisée sur une bourse étrangère, comme la bourse de New York?
b) L’ARC est-elle prête à accepter l’une ou l’autre date pour fixer le taux de change à la condition que le contribuable utilise la même méthode pour toutes ses transactions boursières, et ce, année après année?
Réponse de l’ARC à la question 5a)
Nous sommes d’avis que c’est la Date de règlement d’une transaction boursière (et non la date de négociation de la transaction) qui est la date de disposition aux fins de calculer le gain ou la perte en capital sur celle-ci en vertu des paragraphes 39(1) et 40(1) L.I.R.
Puisque c’est à la Date de règlement de la transaction que le produit de disposition prend naissance, la conversion en dollars canadiens d’une somme reçue en devises étrangères doit se faire au taux affiché à midi par la Banque du Canada à cette date, en vertu de l’alinéa 261(2)b) L.I.R. et de la définition « taux de change au comptant » au paragraphe 261(1) L.I.R.
Ainsi, dans un exemple où un contribuable reçoit un produit de disposition sur la vente d’un titre coté à la bourse de New York dans un compte en dollars américains, la conversion en dollars canadiens doit se faire au taux affiché à midi par la Banque du Canada à la Date de règlement de la transaction.
Réponse de l’ARC à la question 5b)
Le contribuable doit suivre l’approche décrite ci-haut.
Yves Grondin
2015-058898
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