Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Is interest deductible by the sole shareholder of a company who uses borrowed money to fund an interest-free loan to the company, which loan is subsequently forgiven by the shareholder?
Position Adoptée: Generally, yes.
Raisons: The condition in paragraph 7(1.31)(a) would not be met since there were two separate dispositions of identical securities
Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 3
Déductibilité des intérêts suite à la radiation d’une créance et le paragraphe 20.1(1) L.I.R.
Imaginons la situation suivante. L’unique actionnaire d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») avance des fonds à sa société pour financer les activités de celle-ci. Les sommes avancées à la société proviennent d’un emprunt personnel contracté par l’actionnaire. Les intérêts payés sur cet emprunt personnel sont déductibles dans le calcul du revenu de l’actionnaire, et ce, même si les avances consenties à la société ne portent pas intérêt, notamment en vertu de la décision La Reine c. Byram, 1999 CAF Dossier A-684-94 (« Byram »). L’ARC a d’ailleurs reconnu les effets favorables de la décision Byram à plusieurs reprises lors de la publication d’interprétations techniques.
La société, étant incapable de faire face à ses obligations financières, dépose une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3. Dans le but de faire accepter la proposition aux créanciers, l’actionnaire a renoncé à la totalité des avances qui lui sont dues.
Dans la décision St-Hilaire c. La Reine, 2014 CCI 336 (« St-Hilaire »), le juge a conclu que les intérêts payés par l’actionnaire après l’acceptation de la proposition concordataire n’étaient pas déductibles (dans une situation semblable à celle énoncée précédemment), car la créance de 253 985 $ due par la société à l’actionnaire a cessé d’exister suite à la renonciation fournie dans le cadre de la proposition concordataire. S’il n’avait pas renoncé, la somme maximale qu’il aurait reçue dans le cadre de la proposition concordataire aurait été de 10 000 $. Bref, les avances de 253 985 $ n’avaient plus qu’une JVM maximale de 10 000 $ à ce moment. Selon le juge, les intérêts payés par l’actionnaire ne découlaient pas de sommes d’argent empruntées dans le but de tirer un revenu de bien comme l’exige l’alinéa 20(1)c) L.I.R. après ce moment.
Or, il existe aussi dans la Loi de l’impôt sur le revenu l’article 20.1 L.I.R. qui semble avoir été oublié dans la décision St-Hilaire. Le paragraphe 20.1(1) L.I.R. se lit comme suit :
20.1(1) [Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien]
Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions ci-après sont réunies:
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants:
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Les conditions d’application du paragraphe 20.1(1) L.I.R. étant respectées, cette disposition législative semble s’appliquer dans la situation présentée précédemment. Ainsi, même si la source de revenus, c’est-à-dire l’avance consentie à la société, n’existe plus, le paragraphe 20.1(1) L.I.R. semble permettre la déductibilité des intérêts sur l’emprunt contracté personnellement par l’actionnaire pour avancer les sommes à sa société, et ce, même après l’acceptation de la proposition concordataire qui a eu pour effet d’éliminer la source de revenus.
Question à l’ARC
L’ARC est-elle d’avis que le paragraphe 20.1(1) L.I.R. s’applique dans la situation présentée précédemment et que dans pareilles circonstances, il soit possible pour l’actionnaire de continuer à déduire les intérêts sur l’emprunt contracté personnellement, et ce, même après l’acceptation de la proposition concordataire qui a eu pour effet d’éliminer la source de revenus à laquelle était associée l’emprunt de l’actionnaire?
Réponse de l’ARC
Premièrement, notez que la cause Byram que vous citez porte sur l’application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) L.I.R. à un prêt sans intérêt et non sur la déductibilité des intérêts, en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(i) L.I.R., sur de l’argent emprunté qui a servi à consentir un tel prêt.
La position de l’ARC au numéro 1.55 du folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1 Déductibilité des intérêts, en ce qui a trait à la déductibilité des intérêts sur de l’argent emprunté par un actionnaire qui est utilisé pour octroyer un prêt sans intérêt à une société détenue à part entière est plutôt basée sur la cause La Reine c. Canadian Helicopters Ltd., 2002 CAF 30.
Dans ce numéro du folio, nous prenons la position qu’un actionnaire qui utilise les fonds d’un emprunt pour effectuer un prêt sans intérêt à une société détenue à part entière peut déduire les intérêts payés ou payables sur cet emprunt dans la mesure où les fonds ainsi reçus par la société peuvent avoir une incidence sur la capacité de cette société de produire du revenu, de sorte que les actions ordinaires de la société peuvent potentiellement générer des dividendes plus importants. Au numéro 1.56 de ce même folio, nous prenons une position semblable en ce qui a trait à de l’argent emprunté qui est utilisé pour effectuer un apport en capital en faveur d’une société dont l’emprunteur est actionnaire.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que l’utilisation actuelle de l’argent emprunté, suite à la remise de dette, continue d’être pour des fins d’investissement dans les actions de la société. Dans la mesure où l’actionnaire continue de détenir toutes les actions de la société et qu’il y a une expectative raisonnable d’en tirer des dividendes, nous sommes d’avis que l’actionnaire serait toujours en mesure de respecter les conditions du sous-alinéa 20(1)c)(i) L.I.R. et qu’il n’y aurait donc pas lieu de se référer au paragraphe 20.1(1) L.I.R.
Les faits dans la cause St-Hilaire étaient différents de ceux de votre exemple. De plus, cette décision ne constitue pas un précédent jurisprudentiel puisqu’elle a été rendue sous la procédure informelle.
Yves Grondin
2015-058895
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