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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Is there a provision in the Act that ensures that the at-risk amount of a taxpayer in respect of a partnership interest will not be immediately reduced at the time of a partial disposition of the interest?
Position Adoptée: No.
Raisons: Application of the Act.
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 9 octobre 2015
APFF – Congrès 2015
Question 16
Disposition partielle d’une participation dans une société en commandite (« SEC »)
Lorsqu’un contribuable dispose de l’ensemble de sa participation dans une SEC à un moment dans l’année, certaines dispositions législatives permettent à l’ancien associé d’inclure le revenu ou de déduire la perte attribuée par la SEC à la fin de son exercice dans le calcul du PBR et de la fraction à risque (« FAR ») qui prévalaient avant la disposition de sa participation.
Lorsqu’un contribuable dispose d’une partie seulement de sa participation dans une SEC à un moment dans l’année, les dispositions législatives prévoient un ajustement à la baisse immédiat du PBR et de la FAR de l’associé. Dans une telle situation, et contrairement à un ancien associé qui aurait disposé de l’ensemble de sa participation dans la SEC, l’associé qui disposerait d’une partie seulement de sa participation pourrait se retrouver avec une FAR nulle et donc, se voir refuser la déduction d’une perte attribuée par la SEC à la fin de son exercice.
Aux fins de la question, nous utiliserons les faits suivants :
1- Un contribuable possède une participation de 1 000 parts dans une SEC.
2- Le PBR et la FAR de sa participation sont de 1 000 $ (soit 1 $ par part).
3- La fin d’exercice de la SEC est le 31 décembre 20X1.
En plus des faits relatifs à la question, les hypothèses suivantes seront considérées :
1- Le contribuable dispose, en faveur d’un tiers non lié, de ses 1 000 parts dans la SEC au 30 juin 20X1 pour un produit de disposition de 1 100 $.
2- Le 31 décembre 20X1, la SEC attribue, en faveur de l’ancien associé, une perte d’exploitation de 600 $. Cette perte d’exploitation correspond à la partie attribuable, à l’ancien associé, pour la période du 1er janvier 20X1 au 30 juin 20X1.
Les conséquences fiscales découlant des faits mentionnés précédemment seraient les suivantes :
L’alinéa 96(1.01)a) L.I.R. prévoit que le contribuable qui a cessé d’être un associé d’une SEC au courant de l’année est réputé être un associé de la SEC à la fin de l’exercice, pour ce qui est de l’attribution du revenu ou de la perte de la SEC pour cet exercice. Le revenu ou la perte ainsi attribué à la fin de l’exercice de la SEC entre donc dans le calcul du PBR pour l’ancien associé immédiatement avant qu’il cesse d’être un associé.
Le sous-alinéa 96(1.01)b)(ii) L.I.R. précise que, aux fins du calcul du PBR et de la FAR de la participation dans la SEC de l’ancien associé, l’exercice de la SEC sera réputé prendre fin immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la SEC.
Le paragraphe 96(2.1) L.I.R. prévoit notamment qu’un associé peut déduire, contre ses autres sources de revenus, la perte qui lui est attribuée par la SEC jusqu’à concurrence de sa FAR à la fin de l’exercice.
Selon le paragraphe 96(2.2), la FAR d’un commanditaire est essentiellement calculée comme suit:
(a) est le PBR de la participation du contribuable dans la SEC à ce moment donné;
(b) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la SEC, cela représente toute part du revenu de la SEC attribuée pour l’exercice calculé conformément au sous-alinéa 53(1)e)(i) L.I.R.;
(b.1) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la SEC, cela représente le montant visé au sous-alinéa 53(1)e)(viii) L.I.R.
[ … ]
Dans le cadre de cet exemple, et aux fins de la déductibilité de la perte au paragraphe 96(2.1) L.I.R., l’ancien associé devra calculer sa FAR conformément au sous-alinéa 96(1.01)b)(ii) L.I.R., à savoir immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la SEC. À ce moment, la FAR du contribuable est donc de 1 000 $. Considérant ce qui précède, l’ancien associé pourra donc déduire, au 31 décembre 20X1, une perte de 600 $ contre ses autres sources de revenus.
En plus des faits relatifs à la question, les hypothèses suivantes seront considérées :
1- Le contribuable dispose, en faveur d’un tiers non lié, de 999 parts dans la SEC au 30 juin 20X1 pour un produit de disposition de 1 099 $.
2- Le 31 décembre 20X1, la SEC attribue, en faveur de l’associé, une perte d’exploitation de 600 $. Cette perte d’exploitation correspond à la partie attribuable à l’associé, pour l’ensemble de l’exercice.
Les conséquences fiscales découlant des faits mentionnés précédemment seraient les suivantes :
Dans le cadre de cet exemple, le contribuable devra diminuer le PBR de sa participation au moment de la disposition, soit au 30 juin 20X1. Par conséquent, le PBR de l’associé suite à la disposition partielle de sa participation, à savoir au 1er juillet 20X1, sera de 1 $.
Dans le cadre de cet exemple, et aux fins de la déductibilité de la perte au paragraphe 96(2.1) L.I.R., l’associé devra calculer sa FAR à la fin de l’exercice de la SEC, soit au 31 décembre 20X1. À ce moment, la FAR du contribuable sera établie en fonction du PBR calculé suite à la disposition partielle, à savoir 1 $. Considérant ce qui précède, l’ancien associé pourra donc uniquement déduire, au 31 décembre 20X1, une perte de 1 $ contre ses autres sources de revenus. La différence entre la perte attribuée de 600 $ et la perte déductible de 1 $, soit un montant de 599 $, sera reportée dans le futur. Ainsi, et parce qu’il aurait disposé de 99 % de sa participation seulement, le contribuable aurait uniquement bénéficié d’une perte de 1 $.
Question à l’ARC
Est-ce qu’une disposition législative permet à un contribuable qui dispose d’une partie seulement de sa participation dans une SEC d’ajuster sa FAR de la même façon qu’il est permis de le faire dans le cadre d’une disposition totale, afin que le contribuable ne se retrouve pas avec une FAR nulle suite à sa disposition partielle?
Réponse de l’ARC
Bien qu’un membre d’une société de personnes puisse ne retenir qu’une infime participation dans cette dernière, il n’en demeure pas moins qu’il conservera son statut d’associé de la société de personnes. Donc, les règles déterminatives du paragraphe 96(1.01) L.I.R. ne peuvent recevoir application en de telles situations et la réduction du PBR et, conséquemment, de la FAR de sa participation dans la société de personnes se produisent au moment de la disposition partielle de sa participation. À notre avis, il n’existe aucune disposition législative pour modifier ce résultat.
Sylvain Grégoire
2015-059580
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