Principales Questions: Le montant payé pour avoir le droit de télédiffuser des événements artistiques au Canada est-il un montant visé au paragraphe 212(1)d)(i) et constitue-t-il une royauté pour les fins de l'article XII de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada? Is the amount paid to obtain the right to broadcast artistic events in Canada an amount referred to in subparagraph 212(1)(d)(i) and does it constitute a royalty for the purposes of Article XII of the Canada-US Tax Convention?
Position Adoptée: Un examen des contrats serait nécessaire. L'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'un droit d'auteur comporte, en outre, le droit exclusif de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. Ce droit est distinct du droit de produire ou de reproduire. Si la société a acquis un droit d'utiliser le droit prévu à l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, les montants versés par la société seraient des paiements auxquels le sous-alinéa 212(1)d)(i) s'appliquerait, le sous-alinéa 212(1)d)(vi) ne s'appliquerait pas car il s'agit d'un droit distinct du droit de produire et de reproduire et il s'agirait d'une redevance aux fins de l'article XII de la Convention. A close examination of the contracts between the parties would be necessery. Paragraph 3(1)(f) of the Copyright Act provides that a copyright includes, amongst other things, the sole right to communicate to the public, by telecommunication, any literary, dramatic, musical or artistic work. This right is distinct from the right to produce or reproduce the work. If the corporation acquired the right to use the right provided for in paragraph 3(1)(f) of the Copyright Act, the amounts paid by the corporation would be payments to which subparagraph 212(1)(d)(i) woul apply. Subparagraph 212(1)(d)(vi) would not apply as the right acquired is distinct from the right to produce or reproduce. The amounts paid would constitute a royalty for the purpose of Article XII of the Convention.
Raisons: Selon l'hypothèse que les montants sont versés pour l'utilisation du droit prévu à l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, il s'agit d'un paiement pour l'utilisation d'un droit d'auteur qui n'est pas un droit de production ou de reproduction. According to the assumption that the right acquired is only a right provided for in paragraph 3(1)(f) of the Copyright Act, the amount would not have been paid for the right to produce or reproduce.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2006