Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Des polices d'assurance contre la maladie ou les accidents contractées individuellement peuvent-elles faire partie d'un régime collectif au sens de l'exception visée à 6(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu? Si les bénéficiaires des polices sont à la fois des employés et des actionnaires d'un l'employeur, à quel titre reçoivent-ils l'avantage que leur confère le paiement de la prime par cet employeur?
Position Adoptée: Question de faits.
Raisons: Pour déterminer si une police individuelle d'assurance contre la maladie ou les accidents fait partie d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, il faut déterminer si le niveau de prestations et le ratio des contributions au régime partagées par l'employeur et l'employé sont semblables à ceux des autres employés couverts par le régime. Lorsqu'un employeur verse des prestations à un tel régime pour le bénéfice de personnes qui sont à la fois employées et actionnaires de l'employeur, il est nécessaire d'examiner tous les faits et toutes les circonstances pertinentes afin de déterminer si l'avantage est conféré à un employé ou à un actionnaire.
XXXXXXXXXX 2006-021414
Marie-France Pleau
Le 12 février 2007
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Régime d'assurance salaire
La présente fait suite à votre lettre en date du 6 novembre 2006 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant un régime d'assurance salaire à l'intention des propriétaires dirigeants.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Faits
Monsieur A et Monsieur B (ci-après "A" et "B") sont chacun détenteurs de 50% de la totalité des actions émises par la société AB Inc. (ci-après "AB Inc."). Participant activement à l'entreprise, ils reçoivent tous deux un salaire en contrepartie des services rendus à AB Inc. La société compte également d'autres employés parmi ses effectifs, mais seuls A et B agissent à titre de cadres dans l'entreprise.
Dans votre lettre, vous nous indiquez que A et B ont été sollicités par des courtiers d'assurance en vue de mettre sur pied un "régime d'indemnité pour perte de salaire" (ci-après, le "régime") à l'intention des deux actionnaires dirigeants exclusivement. Tous les autres employés ne pourront donc pas adhérer audit régime.
Selon vos dires, ce régime prévoit de l'assurance invalidité pour A et B à la faveur de contrats individuels qui seront regroupés en un régime collectif d'assurance. AB Inc. consignera la création du régime par une résolution du conseil d'administration de AB Inc. dûment inscrit au registre des procès-verbaux. La société paiera la totalité des primes afférentes au régime.
Questions
Tout en vous référant à la lettre d'interprétation technique numéro 9126876 qui traite de "régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents", vous désirez obtenir réponse aux questions suivantes:
1. Est-ce que le régime tel que décrit dans votre situation constituerait un "régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents" aux fins de l'exception visée au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi?
2. Le paiement par AB Inc. des primes afférentes au régime conférerait-il un avantage à A et à B?
3. Si la réponse à la deuxième question est positive, A et B auraient-ils reçus l'avantage en leur qualité d'actionnaires ou d'employés?
Commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Pour les fins de l'exposé, nous présumerons que les polices proposées à AB Inc. sont des polices d'assurance salaire individuelles prévoyant le paiement de prestations en cas d'incapacité de travail attribuable à la maladie ou à un accident.
Le fait que l'employeur contracte des polices individuelles d'assurance contre l'invalidité n'empêche pas, en soi, de considérer ces primes dans le cadre d'un même régime collectif. En effet, la police d'assurance ne constitue pas le régime proprement dit mais plutôt une composante de celui-ci.
Le régime est plutôt l'entente conclue entre l'employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés et qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un emploi par suite de maladie ou d'accident. Un régime peut comprendre un ou plusieurs contrats d'assurance pouvant être acquis d'un ou plusieurs assureurs.
Pour déterminer si une police d'assurance individuelle contre l'invalidité fait partie d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, il faut déterminer si le niveau de prestations et le ratio des contributions au régime partagées par l'employeur et l'employé sont semblables à ceux des autres employés couverts par le régime. Dans la présente situation, tous les employés cadres - soit A et B - seraient couverts, individuellement, par une assurance contre l'invalidité ou la maladie et le ratio des primes payées par l'employeur serait le même pour tous ces employés, soit 100%. Toutefois, nous n'avons pas de renseignement quant au niveau de prestations auxquelles A et B ont droit respectivement. Il s'agit d'un élément important à déterminer. Si une police individuelle fournit à un employé des avantages qui ne sont pas disponibles aux autres employés couverts par le régime, une telle police n'est pas considérée comme ayant été émise dans le cadre d'un régime collectif et toute prime payée à l'égard de celle-ci par l'employeur est traitée comme un avantage imposable à inclure au revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Dans votre lettre, vous soulevez le fait que A et B sont à la fois les seuls employés cadres et les seuls actionnaires de AB Inc. Vous désirez savoir si la prime payée par AB Inc. au régime constituerait un avantage reçu par A et B en leur qualité d'actionnaires ou en leur qualité d'employés.
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-432R2 mentionne que si la personne à qui est accordé un avantage est à la fois un actionnaire et un employé de la société, une décision doit être prise en fonction de tous les faits et de toutes les circonstances propres au cas afin de déterminer si la personne a reçu l'avantage à la personne en sa qualité d'actionnaire ou d'employé.
Lorsqu'une personne qui est à la fois un actionnaire et un employé reçoit un avantage qui n'est pas offert aux autres employés, il existe une présomption à l'effet que la personne a bénéficié de cet avantage à titre d'actionnaire. Cependant, lorsqu'un avantage similaire est offert à tous les employés incluant ceux qui sont aussi actionnaires, ces derniers sont considérés avoir reçu un avantage en raison de leur emploi.
Enfin, lorsque tous les employés de la société sont actionnaires et qu'il est raisonnable de conclure que l'avantage a été accordé dans le cadre d'un plan raisonnable de rémunération, l'avantage est alors considéré avoir été accordé en raison de l'emploi.
Les conséquences fiscales diffèrent selon qu'un avantage a été reçu par A et B en leur qualité d'actionnaires ou en leur qualité d'employés. Si A et B participent au régime en leur qualité d'employé, en présumant qu'il s'agit bien d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, les primes raisonnables payées par l'employeur sont déductibles en vertu de l'article 9 de la Loi et les avantages procurés à ces deux employés ne seraient pas imposables en raison de l'exception prévu au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi.
À l'opposé, si un tel avantage - était reçu par A et B en leur qualité d'actionnaires, il serait imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi et devrait être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire dans l'année du paiement de la prime (par AB Inc.). De plus, AB Inc. ne pourrait déduire le montant de la prime payée à l'encontre de son revenu. Bien que le traitement fiscal à accorder à l'avantage reçu par A et B ne puisse être établi qu'à la suite d'une analyse de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents, nous sommes d'avis que la prime payée par AB Inc. pour le bénéfice de A et B constitue un avantage reçu par ceux-ci en leur qualité d'actionnaires.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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