Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Un paiement visé à l'alinéa d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1) peut-il être assorti d'un droit de regard de la part du payeur? (2) Quel est le sens du mot fiducie à ce même alinéa?
Position Adoptée: (1) Aucune réponse (2) Il faut prendre le sens que donne la Common Law ou le droit civil, selon le cas.
Raisons: ((1) Question de fait (2) Il n'y a pas une définition particulière du terme fiducie dans la loi qui s'applique à cet alinéa d). Par conséquent, c'est le droit des provinces qui s'applique.
XXXXXXXXXX 2006-021685
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 15 février 2007
XXXXXXXXXX,
Objet: Régime enregistré d'épargne-études (REÉÉ)
Demande d'opinion et de décision anticipée
La présente fait suite à votre lettre du 30 novembre 2006 nous demandant une opinion et une décision anticipée pour le compte de XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous demandez si une personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d'un REÉÉ peut avoir un certain droit de regard sur l'utilisation que fera un établissement d'enseignement visé à l'alinéa d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1) sur les sommes provenant d'un REÉÉ.
À notre avis, cette question ne peut être répondue qu'après avoir considéré tous les faits pertinents dans le cadre d'une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. À cet égard, nous vous invitons à consulter la Circulaire d'information 70-6R5 que nous avons publiée le 17 mai 2002. Une copie de la circulaire est disponible sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/ic70-6r5/LISEZ-MOI.html.
Vous nous demandez aussi une décision anticipée quant à la qualification d'un organisme particulier à titre de fiducie en faveur d'un établissement d'enseignement au sens de l'alinéa d) de la définition de fiducie au paragraphe 146.1(1).
Aux fins de cet alinéa, nous sommes d'avis que pour établir si une entité constitue une fiducie, il faut se référer au droit privé des provinces, soit le droit civil au Québec ou la Common Law ailleurs au Canada. Puisque cette détermination n'est pas une question fiscale mais bien une question de droit privé des provinces, nous ne pouvons pas vous rendre la décision anticipée demandée.
Veuillez accepter, XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
c.c. Lorraine Veilleux
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