Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (a) Le paragraphe 75(2) LIR s'applique-t-il à l'égard des actions d'une société détenues par une fiducie dont la société est bénéficiaire?; (b) Si oui, les montants ainsi attribués pourront-ils être distribués aux autres bénéficiaires de la fiducie sans incidences fiscales?
Position Adoptée: (a) Oui, dans la mesure où un tel scénario ne contrevient pas au droit des sociétés et des fiducies applicables; l'utilisation du paragraphe 75(2) LIR dans le but d'obtenir un avantage fiscal entraînerait cependant l'application du paragraphe 245(2) LIR; (b) Oui.
Raisons: Dispositions de la LIR et positions antérieures.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2006
Question 16
75(2) - Fiducie
La Fiducie X est seule détentrice des actions ordinaires de la Société Y constituée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les Compagnies du Québec (voir tableau). La Fiducie X est devenue actionnaire suite à un gel successoral de la Société Y. L'acte constitutif de la Fiducie X désigne divers bénéficiaires. De plus, afin d'avoir l'option d'incorporer une société de gestion bénéficiaire de la Fiducie X, l'acte constitutif de la Fiducie X contient notamment une clause prévoyant la désignation de bénéficiaire suivante (la "Clause"):
" (...) toute société par actions, constituée ou à être constituée et dont les seuls actionnaires seront l'un ou l'autre ou plusieurs des personnes ou patrimoine fiduciaires désignés aux termes du présent paragraphe incluant la fiducie. "
La Société Y peut donc être considérée comme l'un des bénéficiaires discrétionnaires du revenu et du capital de la Fiducie X en vertu de cette désignation. À cet effet, la Société Y se retrouve bénéficiaire de la Fiducie X à l'égard d'actions de son propre capital-actions qui sont la propriété de la Fiducie X.
De façon pratique, les fiduciaires de la Fiducie X sont:
- Monsieur A; et
- Ami de Monsieur A
De plus, les bénéficiaires de la Fiducie X sont:
- Monsieur A;
- Conjointe de Monsieur A;
- Enfants de Monsieur A;
- Petits-enfants de Monsieur A; et
- Toute société en vertu de la Clause.
Tableau
L'année dernière dans le cadre de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - CONGRÈS 2005, la question suivante à été posée aux représentants de l'ARC:
"Une fiducie (ci après "la Fiducie") constitue une société (ci-après "la Société") en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies (Québec). Toutes les actions de la Société sont émises à la Fiducie. La Société est bénéficiaire discrétionnaire du revenu et du capital de la Fiducie. Considérant que les actions de la Société détenues par la Fiducie peuvent être attribuées à la Société conformément à l'acte de fiducie, le paragraphe 75(2) L.I.R. pourrait-il s'appliquer aux revenus, aux pertes, aux gains en capital imposables et aux pertes en capital déductibles réalisés par la Fiducie de façon à les attribuer à la Société? De plus, lorsque la Fiducie distribue du revenu à la Société, cette distribution peut-elle être déduite du revenu de la Fiducie sur la base du paragraphe 104(6) L.I.R. considérant que la Fiducie détient toutes les actions de la Société?"
Dans le but de préciser la position de l'ARC, en tenant compte des nouveaux faits énoncés ci-dessus:
(i) le paragraphe 75(2) L.I.R. s'appliquera-t-il aux revenus, pertes, gains en capital imposables et aux pertes en capital déductibles réalisés par la Fiducie X à l'égard des actions de la Société Y de façon à attribuer ces montants à la Société Y?
(i) si oui, considérons que la Société Y verse un dividende à la Fiducie X, et qu'en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. ce dividende est réputé avoir été gagné par la Société Y:
A) les sommes reçues par la Fiducie X (i.e., le montant du dividende versé par la Société Y) feront-elles partie du capital de la Fiducie X? et
B) ces sommes pourront-elles être distribuées aux autres bénéficiaires de la Fiducie X à titre de capital, de façon non-imposable pour ceux-ci (puisque ces sommes ont déjà fait l'objet d'une inclusion dans le calcul du revenu de la Société Y en raison du paragraphe 75(2) L.I.R.)?
(iii) l'ARC considère-t-elle qu'une telle application du paragraphe 75(2) L.I.R. n'est pas conforme à l'esprit de la loi et qu'il y aurait lieu de pondérer la réponse fournie en 2005?
Réponse de l'ARC
Dans la mesure où le scénario décrit ci-haut ne contrevient pas au droit des sociétés et des fiducies applicables et que les actions ordinaires de la Société Y détenues par la Fiducie X ont été reçues directement ou indirectement de la Société Y et sont susceptibles de revenir à la Société Y, le paragraphe 75(2) L.I.R. trouvera application de sorte que tout revenu ou toute perte résultant de ces actions ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition de ces actions ou de biens y substitués, sera réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la Société Y. Tel qu'indiqué au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-369R, l'ARC considère que les montants attribués à une personne en vertu du paragraphe 75(2) L.I.R. doivent normalement être exclus soit du revenu du bénéficiaire de la fiducie à qui ils ont été payés ou en faveur de qui ils sont devenus payables au cours de l'année, soit du revenu de la fiducie lorsqu'ils n'ont pas été payés ou ne sont pas devenus payables à un bénéficiaire de la fiducie au cours de l'année.
Il est à noter cependant que dans une situation telle que celle décrite ci-haut, de même que dans une situation telle que celle considérée à la question 3 de la TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE APFF - CONGRÈS 2005, l'utilisation d'une disposition anti-évitement telle que le paragraphe 75(2) L.I.R. dans le but d'obtenir un avantage fiscal (en l'espèce, l'utilisation du paragraphe 75(2) L.I.R. combinée à celle du paragraphe 112(1) L.I.R. permet d'éviter le paiement de tout impôt à l'égard des dividendes reçus par la Fiducie X et distribués à ses bénéficiaires) entraînerait l'application du paragraphe 245(2) L.I.R..
Éric Allard-Pouliot
(613) 946-3553
Le 6 octobre 2006
2006-019623
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2006 CONFERENCE
Question 16
Subsection 75(2) - Trusts
Trust X is the sole owner of the common shares of Corporation Y incorporated under Part IA of the Companies Act (Quebec) (see chart). Trust X became a shareholder following an estate freeze of Corporation Y. The trust deed of Trust X designates a number of beneficiaries. Furthermore, in order to have the option of incorporating a management company as a beneficiary of Trust X, Trust X's trust deed contains, inter alia, a provision allowing for the designation of the following beneficiaries (the "Provision"):
" (...) any corporation, incorporated or to be incorporated, and of which the only shareholders will be one or the other or many of the persons or trusts designated in accordance with the terms of this provision, including the trust."
Pursuant to the Provision, Corporation Y can therefore be considered as one of the discretionary beneficiaries of the income and capital of Trust X. As a result, Corporation Y ends up being a beneficiary of Trust X with respect to the shares of its own capital stock that are held by Trust X.
In reality, the trustees of Trust X are:
- Mr. A; and
- A friend of Mr. A.
Further, the beneficiaries of Trust X are:
- Mr. A;
- Mr. A's spouse;
- Mr. A's children;
- Mr. A's grand-children; and
- Any corporation according to the Provision.
Chart
Last year, at the APFF Round Table on Federal Taxation - 2005 Conference, the following question was put to the CRA's representatives:
A trust (hereinafter "the Trust") forms a corporation (hereinafter "the Corporation") under Part IA of the Companies Act (Quebec). All shares in the Corporation are issued to the Trust. The Corporation is a discretionary beneficiary of the Trust's revenue and capital. Since the shares in the Corporation held by the Trust can be attributed to the Corporation under the deed of trust, could subsection 75(2) of the ITA apply to the revenues, losses, taxable capital gains and deductible losses incurred by the Trust in order to attribute them to the Corporation? In addition, when the Trust distributes to the Corporation, can such distribution be deducted from the Trust's revenues under subsection 104(6) of the ITA, since the Trust holds all shares in the Corporation?
In order to clarify the CRA's position, and taking into consideration the new facts outlined above:
(i) Will subsection 75(2) ITA apply to the income, losses, taxable capital gains and deductible capital losses derived by Trust X from Corporation Y's shares so as to allocate these amounts to Corporation Y?
(ii) If so, consider that Corporation Y pays a dividend to Trust X and that, by virtue of subsection 75(2) ITA, this dividend is deemed to have been earned by Corporation Y:
A) will the amounts received by Trust X (i.e. the amount of the dividend paid by Corporation Y) form part of the capital of Trust X?
B) could these amounts be distributed on account of capital to other beneficiaries of Trust X in a non-taxable manner to them (since these amounts have already been included in computing the income of Corporation Y by reason of subsection 75(2) ITA)?
(iii) Does the CRA consider such an application of subsection 75(2) ITA not to be in accordance with the spirit of the ITA and that the response given in 2005 should be balanced?
CRA Response
Provided that the above scenario does not contravene the applicable corporate and trust laws, and that the common shares of Corporation Y held by Trust X have been received, directly or indirectly, from Corporation Y and are susceptible of reverting back to Corporation Y, subsection 75(2) ITA will apply so that any income or loss from the shares or from property substituted for the shares, or any taxable capital gain or deductible capital loss resulting from the disposition of the shares or of property substituted for the shares, will be deemed to be an income or loss, as the case may be, or a taxable capital gain or deductible capital loss, as the case may be, of Corporation Y. As mentioned in paragraph 19 of Interpretation Bulletin IT-369R, the CRA considers that amounts that have been attributed to a person under subsection 75(2) ITA should normally be excluded from either the income of the beneficiary of the trust to whom they were paid or to whom they became payable in the year, or from the trust's income where they have not been paid or become payable to a beneficiary during the year.
However, it should be noted that in a situation as the one described above, as well as in the situation considered in question 3 of the APFF Round Table on Federal Taxation - 2005 Conference, the use of an anti-avoidance disposition such as subsection 75(2) ITA in order to obtain a tax benefit (i.e., the application of subsection 75(2) ITA in combination with subsection 112(1) ITA allows the avoidance of the payment of any taxes with respect to the dividend received by Trust X and distributed to its beneficiaries) would trigger the application of subsection 245(2) ITA.
Éric Allard-Pouliot
(613) 946-3553
October 6, 2006
2006-019623
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