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FCTD
Capitol Life Insurance Co. v. The Queen, 84 DTC 6087, [1984] CTC 141 (FCTD), aff'd 86 DTC 6164, [1986] 1 CTC 388 (FCA)
The two main issues are whether during that year it was a resident of Canada or carried on business here and, if so, whether its commercial profits for the year were exempt from taxation under Article 1 of The Canada-United States Tax Convention * [1] In order for the Convention to be applicable, there must be a finding that the Corporation’s business was a U.S. enterprise and that it either had no permanent establishment in Canada or if it did, that part of the commercial profits was not attributable to that establishment. ... If it was carrying on business here, it would still not be taxable (by reason of the Canada-US Tax Convention Act) if it was a US enterprise without a permanent establishment in Canada or if no part of its profits could be allocated to any such permanent establishment in Canada. ... Disposition of Appeal The claim will therefore be allowed with costs and the matter will be referred back to the Minister of National Revenue for reassessment in accordance with these reasons. 1 Refer The Canada-United States of America Tax Convention Act, 1943, SC 1943, c 21. ...
FCA
Global Cash Access (Canada) Inc. v. Canada, 2013 FCA 269
[32] In my view, each completed transaction could be seen as literally within paragraph (i) of the statutory definition (“any service provided pursuant to the terms and conditions of any agreement relating to payments of amounts for which a credit card voucher or charge card voucher has been issued” or « un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ») ... … « service financier » a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement; b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre; c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier; d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier; e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier; f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier; f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance; g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent; h) la souscription d’un effet financier; i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement; j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par: (i) une police d’assurance maritime, (ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni: (A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service, (B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province; j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte; k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier; l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois: (i) est visé à l’un des alinéas a) à i), (ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t); m) un service visé par règlement. La présente définition exclut: n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier; o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier; p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1); q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie: (i) un service de gestion ou d’administration, (ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement); q.1) un service de gestion des actifs; r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession; r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation; r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas: (i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard, (ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances; r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas: (i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit, (ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit, (iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes, (iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci; r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants: (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements, (ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable; r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l); s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie; t) les services visés par règlement. ...
SCC
Minister of National Revenue v. Royal Trust Co. et al., [1949] SCR 727
Justice Bissonnette expresses his views as follows:— Comme M. le juge Mackinnon le démontre à mon entière satisfaction, la convention particulière et inusitée que contient le contrat de mariage est bilatérale et onéreuse, de sorte qu'elle échappe aux exigences ordinaires de l'enregistrement des donations. ... [Page 732] Par cette preuve, toute présomption de gratuité qui s'attache aux clauses habituelles des conventions matrimoniales est non seulement détruite, mais cette stipulation, bien que qualifiée de donation, devient une convention à titre onéreux, parce que l'élément essentiel de libéralité ne s'y retrouve pas. ... That Article 1257 of the Civil Code permits such a provision in a marriage contract is undoubted:— … toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entrevifs; and specifically:— … la donation de biens futurs. ...
SCC
Minister of National Revenue v. The Royal Trust Company, and Dame Helena Dawes,, [1950] CTC 21
Justice Bissonnette expresses his views as follows:— “Comme le juge Mackinnon le démontre à mon entière satisfaction, la convention particulière et inusitée que contient le contrat de mariage est bilatérale et onéreuse, de sorte qu’elle échappe aux exigences ordinaires de l’enregistrement des donations. ... Par cette preuve, toute présomption de gratuité qui s’attache aux clauses habituelles des conventions matrimoniales est non seulement détruite, mais cette stipulation, bien que qualifiée de donation, devient une convention à titre onéreux, parce que l’élément essentiel de libéralité ne s’y retrouve pas.” ... That Article 1257 of the Civil Code permits such a provision in a marriage contract is undoubted: 66 toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entre vif s;” and specifically: ‘.. la donation de biens futurs.’’ ...
Ruling
2014 Ruling 2013-0514551R3 - Convertible Debentures and Paragraph 212(1)(b)
3) Can a resident of the United States rely on paragraph 1 of Article XI of the Canada-United States Tax Convention (1980)? ... To the extent that Ruling B does not apply, a resident of the United States, entitled to the benefits under the Canada-United States Tax Convention (1980) ("Convention"), can rely on paragraph 1 of Article XI of the Convention and as a result, Aco would not be required to withhold any amount on the conversion of the Public and Private Debentures or from any interest payment or any Make-Whole Amount paid to such a resident of the United States under the Public Debentures or Private Debentures. ...
Technical Interpretation - Internal
23 May 2013 Internal T.I. 2013-0481651I7 F - Attribution rules- business loss
Selon la convention de fiducie datée du XXXXXXXXXX, la Constituante a créé un patrimoine fiduciaire pour son bénéfice (ci-après la « bénéficiaire »). ... Selon l'article XXXXXXXXXX de la convention de fiducie, Fiducie est établie selon les lois en vigueur dans la province de XXXXXXXXXX. 2. ... La convention de fiducie prévoit que tous les revenus doivent être versés annuellement à la bénéficiaire. ...
Ruling
2002 Ruling 2001-0093903 - German Organschaft
FA Opco1 is, and will be, at all relevant times resident in Germany for purposes of the Act and the Canada-Germany Income Tax Convention (the "Convention"). ... FA Opco2 is, and will be, at all relevant times a foreign affiliate and controlled foreign affiliate of Canco and resident in Germany for purposes of the Act and the Convention. ... FA Holdco is, and will be at all relevant times, resident in Germany for purposes of the Act and the Convention. 14. ...
Ruling
2007 Ruling 2006-0211381R3 - Sale and bump
The shareholders of the Buyer are XXXXXXXXXX; "capital property" has the meaning assigned to that term by subsection 248(1); "controlled foreign affiliate" has the meaning assigned to that term by subsection 248(1); "Convention" means the Convention between the Government of Canada and the Government of XXXXXXXXXX; "Excluded Property" has the meaning assigned to that term by subsection 95(1); "foreign affiliate" has the meaning assigned to that term by subsection 248(1); "Foreign Country" means XXXXXXXXXX; "Holdco1" means XXXXXXXXXX; "Holdco2" means XXXXXXXXXX; "Holdco3" means XXXXXXXXXX; "Keeperco1" means XXXXXXXXXX; "Keeperco2" means XXXXXXXXXX; "NewCan" means XXXXXXXXXX; "non-resident" has the meaning assigned to that term by subsection 248(1); "paid-up capital" has the meaning assigned by subsection 89(1); "series of transactions or events" has the extended meaning assigned to that phrase by subsection 248(10); "Subco1" means XXXXXXXXXX; "Subco2" means XXXXXXXXXX; "Subco3" means XXXXXXXXXX; "subsidiary wholly-owned corporation" has the meaning assigned to that term by subsection 248(1); "Targetco" means XXXXXXXXXX, a taxable Canadian corporation incorporated under the laws of XXXXXXXXXX that has a registered office located at XXXXXXXXXX. ... All the companies in the Topco Group but Targetco and Subco 2 do not reside, carry on business or have a permanent establishment, under article V of the Convention, in Canada. 2. ... Targetco is a resident of Canada under Canadian domestic tax law and for purposes of the Convention. ...
Technical Interpretation - Internal
21 March 2005 Internal T.I. 2005-0119961I7 F - CCPC STATUS
Compte tenu que votre courriel ne décrit que sommairement la Situation Donnée et en l'absence d'un examen de la convention (ou des conventions) intervenue entre USCO et HOLDCO relativement à la disposition des actions du capital-actions de CANCO, il nous apparaît difficile de nous prononcer de manière définitive sur cette question. ... À cet égard, il serait entre autres important d'examiner, s'il y a lieu, toute convention entre actionnaires conclue entre USCO et HOLDCO. De telles conventions seraient susceptibles de contenir des droits visés à l'alinéa 251(5)b). ...
Ruling
1998 Ruling 9809633 F - CONDITIONS - FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Le fonds en gestion commune revenu XXXXXXXXXX (ci-après «Fonds revenu») a été constitué en vertu d’une convention de fiducie conclue le XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX, en tant que constituant et gestionnaire, et la Société, en tant que fiduciaire. 3. Le fonds en gestion commune croissance XXXXXXXXXX (ci-après «Fonds croissance») a été constitué en vertu d’une convention de fiducie conclue le XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX, en tant que constituant et gestionnaire, et la Société, en tant que fiduciaire. 4. Les conventions de fiducie constituant le Fonds équilibré, le Fonds revenu et le Fonds croissance (collectivement les «Fonds») sont régies par les lois XXXXXXXXXX. 5. ...