Principales Questions: Pour les fins de l'article 135, lorsqu'une coopérative fait affaire avec une société en commandite dont elle est un associé, qui sont les clients de la coopérative, la société en commandite ou les clients de la société en commandite?
When a cooperative is doing business with a limited partnership of which the cooperative is a partner, who are the customers of the cooperative for the application of section 135, the partnership or the customers of the partnership?
Position Adoptée: En général, le client de la coopérative serait la société en commandite.
In general, the limited partnership would be the client of the cooperative.
Raisons: Selon l'alinéa 96(1)a), lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte. Cette règle s'applique au paragraphe 135(1) qui vise une déduction dans le calcul du revenu.
Pursuant to subsection 96(1), where a taxpayer is a member of a partnership, the taxpayer`s income shall be computed as if the partnership were a separate person. This rule applies to subsection 135(1) because it provides a deduction in computing income of a taxpayer.