Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a particular situation, the voting shares of a corporation are divided evenly between two shareholders. Section 188 of the QBCA provides that unless otherwise provided in the by-laws, in the case of a tie, the chair of the meeting casts the tie-breaking vote. Whether in the particular situation, the chair of the meeting has de facto control of the corporation pursuant to paragraph 256(5.1)?
Position: General comments provided.
Reasons: According to the law and previous positions.
APFF - CONGRÈS 2013
Question 11
Contrôle de fait lors de la présence d'un vote prépondérant du président d'assemblée
Le bulletin d'interprétation fédéral IT-64R4 en date du 26 juin 2001 indique au paragraphe 16 :
« Si deux personnes se partagent en parts égales les actions avec droit de vote d'une société, le fait que le président d'une assemblée des actionnaires puisse avoir voix prépondérante n'a pas pour effet de conférer le contrôle de droit de la société à cette personne. Il en est ainsi parce que le vote décisif dépend de la fonction de la présidence de la réunion et non pas de la propriété des actions avec droit de vote (voir l'affaire Aaron (Prince Albert) Ltd. et al v. MNR, également connue sous le nom d'Allied Business Supervisions Ltd, 66 DTC 5244, [1966] CTC 330 (Cour de l'Éch.) confirmé dans l'affaire MNR v. Dworkin Furs (Pembroke) Ltd., 67 DTC 5035, [1967] CTC 50 (C.S.C.)). (Le fait d'avoir « voix prépondérante » dans les circonstances décrites ci-dessus peut toutefois constituer un contrôle de fait selon le paragraphe 256(5.1).) »
L'article 188 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (ci-après « LSA ») indique :
« Sauf disposition contraire du règlement intérieur, le président de l'assemblée la départage en cas d'égalité des voix».
Question à l'ARC :
Dans la situation où une société est détenue en parts égales entre deux actionnaires et que l'article 188 LSA s'applique, c'est-à-dire que le président a une voix prépondérante, car il n'y a pas de disposition contraire au règlement intérieur ou aux statuts, est-ce que l'ARC considère que le président a alors un contrôle de fait de la société en vertu du paragraphe 256(5.1) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
À l'égard de la situation brièvement décrite dans l'énoncé de la présente question, nous ne croyons pas que l'article 188 LSA, se rapportant au déroulement de l'assemblée annuelle des actionnaires d'une société, confère automatiquement le contrôle de fait de la société à une personne occupant le poste de président de l'assemblée et détenant une voix prépondérante.
À cet égard, nous notons que l'article 186 LSA prévoit que « sauf disposition contraire du règlement interne, l'assemblée est présidée par le président de la société », lequel est élu, en général, par les administrateurs de la société.
La détermination du contrôle de fait pour les fins du paragraphe 256(5.1) L.I.R. demeure une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière donnée.
Par exemple, on peut noter que dans les affaires Brownco Inc. c. La Reine, 2008 DTC 2591 (C.C.I.) et Avotus Corporation c. La Reine, 2007 DTC 215 (C.C.I.), la Cour a reconnu que le droit de vote prépondérant rattaché au poste de président du conseil d'administration ou de président de l'assemblée des actionnaires accordait à un actionnaire particulier détenant 50 % des actions votantes d'une société, une influence dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. La Cour a conclu que l'actionnaire particulier détenait donc le contrôle de fait de la société en vertu du paragraphe 256(5.1) L.I.R.
Jean Lafrenière
(613) 941-2956
Le 11 octobre 2013
2013-049581
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