Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Pour les fins de l'article 135, lorsqu'une coopérative fait affaire avec une société en commandite dont elle est un associé, qui sont les clients de la coopérative, la société en commandite ou les clients de la société en commandite?
When a cooperative is doing business with a limited partnership of which the cooperative is a partner, who are the customers of the cooperative for the application of section 135, the partnership or the customers of the partnership?
Position Adoptée: En général, le client de la coopérative serait la société en commandite.
In general, the limited partnership would be the client of the cooperative.
Raisons: Selon l'alinéa 96(1)a), lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte. Cette règle s'applique au paragraphe 135(1) qui vise une déduction dans le calcul du revenu.
Pursuant to subsection 96(1), where a taxpayer is a member of a partnership, the taxpayer`s income shall be computed as if the partnership were a separate person. This rule applies to subsection 135(1) because it provides a deduction in computing income of a taxpayer.
XXXXXXXXXX
2011-041420
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 19 novembre 2013
Monsieur,
Objet : Revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres.
La présente lettre fait suite à votre lettre du 11 juillet 2011. Votre question concerne la déduction en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») lorsqu'une société coopérative (Coop) détient une participation dans une société en commandite (« SEC ») dont les commanditaires sont des membres de la Coop.
Plus précisément, vous désirez savoir qui sont les clients de la Coop pour les fins de l'article 135 de la Loi, soit la SEC ou les clients de la SEC.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le paragraphe 135(1) prévoit une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition lorsqu'il paie un montant conformément à « répartition proportionnelle à l'apport commerciale » (footnote 1) (« Ristourne »).
Le paragraphe 135(2) vient limiter le montant qui peut être déduit en vertu du paragraphe 135(1) lorsque le contribuable n'a pas effectué de Ristourne à l'égard de tous ses clients de l'année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, ou produits ou services. Dans ces circonstances, le paragraphe 135(2) prévoit que le montant déductible en vertu du paragraphe 135(1) correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
- La totalité des Ristournes visées au paragraphe 135(1).
- La partie du revenu du contribuable, pour l'année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres additionnée des Ristournes en faveur des clients de l'année qui ne sont pas membres.
Dans ce calcul, la partie du revenu du contribuable, pour l'année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres fait référence à la notion « revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres », qui est définie au paragraphe 135(4). En bref, ceci correspond à la partie du revenu de toutes provenances du contribuable qui est égale au produit de son revenu par la fraction que représente les affaires réalisées avec les clients membres par rapport aux affaires réalisées avec tous les clients pendant l'année. À cette fin, le terme client est défini au paragraphe 135(4) relativement à un contribuable (Coop).
L'alinéa 96(1)a) prévoit que le montant du revenu, de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital nette d'un associé d'une société de personnes est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. Étant donné que les paragraphes 135(1) et (2) visent la déduction du paiement de Ristournes dans le calcul du revenu d'un associé, l'alinéa 96(1)a) s'applique pour les fins des paragraphes 135(1) et (2). Par conséquent, lorsqu'une Coop transige avec une SEC dont elle est un associé, nous sommes généralement d'avis que le client de la Coop est la SEC et non les clients de la SEC.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 La notion « répartition proportionnelle à l'apport commerciale » est définie au paragraphe 135(4).
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