Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: a) Whether the position taken in document No. 2011-0392661E5 is still valid and if so, what would the CRA do in order to avoid audit issues pointed out by certain tax practitioners? b) A portion of a taxable dividend received by a trust in a particular taxation year can be designated under subsection 104(19) at the end of the trust's taxation year. In a particular situation a trust received a taxable dividend and the trust paid the amount of the taxable dividend to its corporate beneficiary. The taxable dividend initially received by the trust was designated by the trust pursuant to subsection 104(19). When will the taxable dividend be considered to have been received by the corporate beneficiary?
Position: a) Yes. General comments provided; b) In the particular situation, June 30, 2014.
Reasons: a) and b) According to the law and previous positions.
APFF - CONGRÈS 2013
Question 9
Dividende versé à une fiducie et attribution par la fiducie à un bénéficiaire corporatif : problème pratique avec l'annexe 3
Dans l'interprétation fédérale 2011-0392661E5 datée du 2 mai 2011, l'Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») s'est prononcée sur la façon de présenter, dans l'annexe 3 de la déclaration de revenus d'une société, un dividende versé par une société à une fiducie, lorsque ce dividende est attribué par la fiducie à un bénéficiaire corporatif (une société rattachée à la société ayant payé le dividende qui produit l'annexe 3) au cours de la même année d'imposition. La conclusion de l'ARC est très claire et se lit comme suit :
« L'Agence du revenu du Canada s'attend, en général, d'une société qui verse un dividende (ci-après « Société Payante ») à une fiducie, qu'elle rapporte ledit dividende dans le total à la ligne 450 de la Section 3 de l'Annexe 3 afférente à sa T2 pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est versé, même si la fiducie attribue ce dividende, en vertu du paragraphe 104(19), à un de ses bénéficiaires corporatifs auquel la Société Payante est rattachée. »
La ligne 450 de la section 3 de l'annexe 3 correspond au total des dividendes imposables que la société a versés dans son année d'imposition à d'autres personnes que des sociétés auxquelles elle est rattachée, contrairement à la ligne 430 qui comprend les dividendes versés à des sociétés auxquelles elle est rattachée.
Or, en pratique, plusieurs comptables ont eu à justifier auprès de vérificateurs de l'ARC les « écarts » qui existaient à l'intérieur d'un groupe corporatif entre les dividendes reçus de sociétés rattachées (inscrits dans la déclaration de revenus du bénéficiaire de la fiducie) et les dividendes versés à des sociétés rattachées (aucun dividende, étant donné que le dividende est versé à la fiducie).
De plus, d'autres contribuables se sont vus dans l'obligation de corriger la présentation du dividende versé à l'annexe 3 de la société payante (initialement inscrit à la ligne 450, l'ARC demandait de le présenter à la ligne 430 de l'annexe 3), et ce, pour éviter, selon les propos tenus par les agents de l'ARC, que la société bénéficiaire du dividende se fasse cotiser un impôt de la Partie IV de 33 1/3 % du dividende reçu, étant donné que la société payante n'avait pas versé de dividende à une société rattachée selon son annexe 3.
Question à l'ARC :
a) L'ARC peut-elle nous confirmer si sa position énoncée dans l'interprétation technique 2011-0392661E5 datant du 2 mai 2011 est toujours valable, et si tel est le cas, peut-elle nous préciser si des mesures seront prises à l'intérieur de l'ARC pour s'assurer que des dossiers semblables aux situations décrites précédemment ne se reproduisent plus à l'avenir?
b) Une fiducie ne peut procéder à une attribution en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R. qu'en fin d'année (31 décembre) puisque ce n'est qu'à ce moment que l'on peut déterminer si elle a résidé au Canada toute l'année. Advenant le cas où une fiducie donnée (ci-après la « Fiducie ») attribue le dividende imposable qu'elle a reçu le 30 juin 2013 de la société Opco à son bénéficiaire, la société Gestion, dont la fin d'année est le 30 juin 2013, dans quel exercice, 30 juin 2013 ou 2014, cette dernière devrait-elle inclure son dividende à l'annexe 3 aux fins du paiement de l'impôt de la Partie IV, compte tenu du RTD reçu par Opco pour son exercice terminé le 30 juin 2013?
Réponse de l'ARC à la question 9 a)
La position énoncée dans le document numéro 2011-0392661E5 du 2 mai 2011 est toujours valable.
Il est tout à fait normal que, dans le cadre de l'exécution des programmes de vérification, un représentant de l'ARC communique avec un contribuable pour vérifier certaines données ou pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Par ailleurs, on doit s'attendre à ce que tout représentant de l'ARC applique toute politique administrative de l'ARC avec intégrité et traite les contribuables équitablement.
Ceci étant considéré, s'il s'avérait qu'un représentant de l'ARC exige d'une société qu'elle produise l'annexe 3 afférente à sa déclaration de revenus T2 d'une manière allant à l'encontre de la position énoncée dans le document numéro 2011-0392661E5 du 2 mai 2011, nous vous invitons à tenter d'abord de régler la question avec le représentant de l'ARC concerné ou avec son superviseur.
Si vous n'êtes pas satisfait du service reçu, vous pouvez déposer une plainte liée au service et ce, sans frais, par télécopieur au 1-866-388-7371 (du Canada ou des Etats-Unis) ou au 1-819-536-0701 (de l'extérieur du Canada et des Etats-Unis), ou encore par la poste à l'adresse suivante :
Plaintes liées au service de l'ARC
Centre d'arrivage national
Case postale 8000
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 0A6
Si vous n'êtes toujours pas satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée, vous pouvez communiquer avec le Bureau de l'ombudsman des contribuables pour vérifier si votre plainte peut être traitée conformément à son mandat. Pour en savoir d'avantage sur le mandat de l'ombudsman des contribuables, vous pouvez aussi consulter le site Internet de ce dernier à l'adresse suivante : www.oto-boc.gc.ca ou composer le 1-866-586-3839.
Réponse de l'ARC à la question 9 b)
L'alinéa 104(13)a) L.I.R. édicte qu'est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d'une fiducie (qui n'est pas visée à l'alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) L.I.R.), pour une année d'imposition donnée, la partie du montant qui, si ce n'était les paragraphes 104(6) et (12) L.I.R., représenterait le revenu de cette dernière pour son année d'imposition s'étant terminée dans l'année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l'année de la fiducie.
Cependant, le montant qui, par l'effet de l'alinéa 104(13)a) L.I.R., doit être ajouté dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée peut faire l'objet d'une désignation à titre de dividende imposable par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) L.I.R.
Dans votre exemple, le montant du dividende imposable reçu d'Opco par la Fiducie et ayant été attribué par cette dernière à Gestion serait, conformément au paragraphe 104(19) L.I.R., réputé avoir été reçu par Gestion au cours de son année d'imposition se terminant le 30 juin 2014.
Ainsi, nous sommes d'avis que Gestion devrait inclure le montant du dividende imposable à l'annexe 3 afférente à sa déclaration de revenus pour son année d'imposition terminée le 30 juin 2014 et payer l'impôt de la Partie IV applicable, le cas échéant.
Votre dernière question constitue un bel exemple illustrant le bien-fondé des questionnements des vérificateurs de l'ARC concernant les « écarts » existant à l'intérieur d'un groupe corporatif, entre les dividendes réputés reçus de sociétés rattachées et les dividendes versés par une société, en raison des présomptions découlant de l'application du paragraphe 104(19) L.I.R.
Jean Lafrenière
(613) 941-2956
Le 11 octobre 2013
2013-049580
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