Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a situation where 1) CorpB is beneficially interested in a personal trust (Trust) 2) Trust has de jure control of CorpA 3) CorpA is connected to CorpB 4) CorpA pays a taxable dividend to Trust and 5) Trust makes the designation under subsection 104(19) in respect of CorpB; when CorpA completes part 3 of schedule 3, should the dividend CorpA paid to Trust be reported in column D "Taxable dividends paid to connected corporations" or in the total on line 450 for total taxable dividends paid in the taxation year to other than connected corporations?
Position Adoptée: The dividend CorpA paid to Trust should be reported on line 450 for total taxable dividends paid in the taxation year to other than connected corporations, even if Trust designates the dividend in respect of its beneficiary (CorpB), pursuant to subsection 104(19).
Raisons: The law and part 3 of schedule 3
XXXXXXXXXX
Marc LeBlond
2011-039266
Le 2 mai 2011
Madame,
Objet: Question concernant l'Annexe 3 de la T2
La présente est en réponse à votre courriel du 12 janvier 2011 dans lequel vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La situation
- Les sociétés Société A et Société B sont des " sociétés privées ", au sens prévu au paragraphe 89(1), ainsi que des " sociétés privées sous contrôle canadien ", au sens prévu au paragraphe 125 (7). L'" Exercice ", au sens prévu au paragraphe 249.1(1), de Société A et de Société B se termine, le 30 septembre et le 31 décembre, respectivement.
- Société B a un " droit de bénéficiaire ", au sens prévu au paragraphe 248(25), s'il s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(ii)(A)(I) à (IV), d'une " fiducie personnelle " (ci-après " Fiducie "), au sens prévu au paragraphe 248(1). En vertu de l'alinéa 251(1)b), Société B et Fiducie sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Société B n'est pas un fiduciaire de Fiducie.
- Fiducie, qui réside au Canada, contrôle Société A possédant plus de 50 % des actions émises du capital-actions de Société A (comportant plein droit de vote en toutes circonstances). Société A est " Rattachée ", au sens prévu au paragraphe 186(4), à Société B puisque Société B contrôle Société A, en vertu du paragraphe 186(2), étant donné que Fiducie contrôle Société A, et que Fiducie et Société B ont entre elles un lien de dépendance.
- À la fin de son Exercice 2010, Société A verse à Fiducie un dividende imposable.
- Société A demande dans sa déclaration de revenus (ci-après " T2 ") produite pour son année d'imposition 2010 un " remboursement au titre de dividendes " (ci-après " RTD "), au sens prévu au paragraphe 129(1), à l'égard du dividende imposable qu'elle a versé à Fiducie au cours de cette année.
- En vertu du paragraphe 104(19), dans sa déclaration de revenus pour son année d'imposition 2010, Fiducie attribue à Société B le dividende imposable qu'elle a reçu de Société A au cours de cette année. Par conséquent, pour l'application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l'article 112, ledit dividende est réputé ne pas avoir été reçu par Fiducie et, pour l'application de la Loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable reçu de Société A par Société B (ci-après " Dividende Réputé ") au cours de son année d'imposition 2010.
- Société B complète l'Annexe 3 " Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV ", afférente à sa T2 pour son année d'imposition 2010, pour déterminer son impôt payable de la partie IV relativement au Dividende Réputé. Plus précisément, dans la Section 1 " Dividendes reçus pendant l'année d'imposition " de l'Annexe 3, Société B rapporte, notamment, le Dividende Réputé dans la colonne G " Total des dividendes imposables versés par la société payante rattachée " et le RTD de Société A dans la colonne H " Remboursement au titre de dividendes de la société payante rattachée ".
Votre position et votre question
La Section 3 de l'Annexe 3 afférente à la T2 pour une année d'imposition donnée demande qu'une société rapporte, entre autres informations, à la colonne D " Dividendes imposables versés à des sociétés rattachées " (numéro 430), les dividendes imposables qu'elle a versés dans cette année à des sociétés auxquelles elle est rattachée et, à la ligne 450, le total des dividendes imposables qu'elle a versé dans cette année à d'autres personnes que des sociétés auxquelles elle est rattachée.
Vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez soumise, si Société A doit rapporter le dividende qu'elle verse à Fiducie à la fin de son Exercice 2010 dans la colonne D ou dans le total à la ligne 450 de la Section 3 de l'Annexe 3 afférente à sa T2 pour son année d'imposition 2010.
Nos commentaires
L'Agence du revenu du Canada s'attend, en général, d'une société qui verse un dividende (ci-après " Société Payante ") à une fiducie, qu'elle rapporte ledit dividende dans le total à la ligne 450 de la Section 3 de l'Annexe 3 afférente à sa T2 pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est versé, même si la fiducie attribue ce dividende, en vertu du paragraphe 104(19), à un de ses bénéficiaires corporatifs auquel la Société Payante est Rattachée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et vous remercions d'avoir soumis cette question à notre attention.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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