Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: How to allocate income between two provinces in a particular situation where a corporation that is a franchisor and had a PE only in Québec and franchisees in Québec and other provinces if the franchisor takes over the activities of one of its franchisees in Ontario?
Position Adoptée: The only income that is reasonably attributable to the PE in Ontario would be the income earned with respect to the activities of its former franchisee.
Raisons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX
2012-045573
Hugo Gravel, LL.B., D.Fisc.
Le 19 novembre 2013
Monsieur XXXXXXXXXX:
Objet : Allocation Interprovinciale
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation, datée du 12 juillet 2012, relativement au calcul, effectué conformément à la Partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., c. 945, tel qu'amendé (le « RIR »), du revenu imposable gagné dans une province par une société, aux fins de l'article 124 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 c. 1 (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR ») dans une situation précise.
Dans la situation que vous nous avez décrite, une société exploitant une entreprise de franchisage n'a, initialement, un établissement stable qu'au Québec aux fins de l'article 402 RIR. Celle-ci a, par contre, des franchisés dans toutes les provinces et perçoit des redevances de ceux-ci. N'ayant un établissement stable qu'au Québec, tous ces revenus sont donc attribuables à cet établissement en vertu des paragraphes 402(1) et (2) RIR.
Toutefois, en raison de difficultés éprouvées par l'un de ses franchisés exploitant son entreprise en Ontario, le franchiseur a repris, momentanément, les activités de son franchisé afin de préserver sa réputation. Nous comprenons que pour reprendre les activités du franchisé, le franchiseur a acquis les actifs de celui-ci, créant, de ce fait, un établissement stable, pour le franchiseur, en Ontario. De ce fait, une portion des revenus du franchiseur est potentiellement devenue attribuable à ce nouvel établissement stable, en vertu du paragraphe 402(3) RIR.
Compte tenu du fait que le franchiseur perçoit des redevances d'autres franchisés exploitant leurs entreprises en Ontario, vous désirez savoir quelle portion des revenus du franchiseur sera attribuable à cet établissement, tous les revenus en provenance de l'Ontario (redevances perçues des autres franchisés et revenus de l'entreprise reprise) ou seulement les revenus provenant de l'entreprise reprise.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Lorsque l'alinéa 402(3)a) RIR, s'applique, le revenu imposable gagné dans une province est constitué de la somme de deux montants, dont le premier est prévu au sous-alinéa 402(3)a)(i) RIR. Ce sous-alinéa se lit comme suit:
a) si les alinéas b) ou c) ne s'appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :
(i) la proportion de son revenu imposable pour l'année que représente le montant de revenu brut pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer à l'établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l'année, (Nous soulignons)
La détermination quant à savoir si un montant peut raisonnablement être attribuable à un établissement ou à un autre est une question de faits. Comme tous les faits pertinents afin de procéder à cette détermination n'ont pas été portés à notre connaissance, il nous est difficile de se prononcer sur la question. Ainsi, avec les seuls faits soumis dans la situation que vous nous avez décrite, il semblerait que les revenus qu'il serait raisonnable d'attribuer à l'établissement stable situé en Ontario seraient ceux provenant de l'exploitation de l'entreprise reprise du franchisé. Les autres revenus de provenance ontarienne, soit les redevances provenant des autres franchisés exploitant une franchise dans cette province serait raisonnablement attribuable à l'établissement stable situé au Québec duquel l'entreprise de franchisage du franchiseur est exploitée. Une variation dans la situation factuelle pourrait avoir un impact sur ces commentaires.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013