Principales Questions: Est-ce qu'un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme, libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une banque au Canada ou par une société de fiducie est un placement admissible pour un REER?
Position Adoptée: Lorsqu'il est émis par une banque, il pourrait être considéré comme un placement admissible décrit spécifiquement à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1). Un certificat de placement garanti, libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une société de fiducie, constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales, pourrait être un placement admissible prévu à l'alinéa f) de l'article 204. Un dépôt à terme, libellé en devises canadiennes ou en devises étrangères, émis par une société de fiducie, pourrait être un " dépôt " au sens de la LSADC et pourrait constituer un placement admissible aux fins de l'alinéa a) à l'article 204. Par ailleurs, dans certains cas, un dépôt à terme ne constituerait pas un placement admissible, s'il s'agit de sommes reçues pour lesquelles l'institution membre de la LSADC a délivré ou est obligée de délivrer un document qui est payable à l'étranger ou en devises étrangères.
Raisons: En général un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme émis par une banque au Canada, est considéré comme " une obligation, un billet ou un titre similaire ".
Un dépôt à terme, émis par une société de fiducie, libellé en devises étrangères, pourrait ne pas être un dépôt au sens de la LSADC en raison du paragraphe 2(6) de l'annexe de la LSADC qui stipule que les sommes reçues par une institution membre de la LSADC auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document qui est payable à l'étranger ou en devises étrangères ne constituent pas un dépôt.