Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 146(8.1) est applicable si un héritier ab intestat renonce à une succession en faveur d'une autre personne?
Position Adoptée: Non.
Raisons: La renonciation en faveur d'une personne est un transfert de biens entre l'héritier ab intestat et le bénéficiaire de la renonciation et non un transfert par suite du décès du rentier décédé.
2005-016259
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(819) 986-8098
Le 10 mai 2006
Monsieur,
Objet: REER au décès
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 novembre 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur les conséquences d'une renonciation par une personne à une succession dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Situation Donnée
M. A décéderait en 2006 sans testament. Immédiatement avant son décès, la juste valeur marchande ("JVM") de son régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") non échu serait de 150 000 $ alors que la JVM de ses autres biens se chiffrerait à 50 000 $. Les héritiers ab intestat de M. A seraient sa conjointe ("Mme A") et les deux enfants de M. A ("Enfants A").
Votre question
Dans l'éventualité où les Enfants A renonceraient en faveur de Mme A à la succession de M. A, est-ce que Mme A et le représentant légal de M. A pourraient effectuer le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de manière à ce que la somme versée dans le cadre du REER de M. A au représentant légal de ce dernier soit réputée reçue par Mme A à titre de prestation qui serait un remboursement de primes. Également, est-ce que le résultat serait le même si les Enfants A renonçaient seulement en faveur de Mme A à une fraction de la succession de M. A qui représenterait leur part dans le REER de M. A
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 146(8.9) accorde une déduction à l'égard du montant inclus dans le revenu du rentier décédé par l'effet du paragraphe 146(8.8) lorsque des montants constituent des remboursements de primes. Un remboursement de primes comprend une somme versée à l'époux ou au conjoint de fait du rentier qui est décédé avant l'échéance du régime dans le cas où la somme est versée par suite du décès du rentier du régime, à l'exception d'un montant libéré d'impôt relativement au régime.
Selon le paragraphe 146(8.1) tel que modifié par les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 ("les Propositions"), une somme versée à une succession peut constituer un remboursement de primes si les conditions suivantes sont réunies:
a) la somme doit être versée dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce dernier;
b) si la somme était versée en vertu du REER à un bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession, elle aurait constitué un remboursement de primes, et
c) le représentant légal du rentier décédé et le bénéficiaire font un choix en produisant le formulaire prescrit T2019.
Selon l'alinéa 248(8)b) tel que modifié par les Propositions, un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d'une renonciation par une personne qui était héritier ab intestat d'une succession d'un contribuable est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable. Le paragraphe 248(9) indique qu'une renonciation s'entend notamment d'une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n'est pas faite au profit de quelqu'un. Ainsi, une renonciation suppose un refus inconditionnel d'accepter une participation dans la succession sans indication concernant la façon dont le représentant du rentier décédé devrait répartir la partie renoncée.
Dans la Situation Donnée, il s'agirait de renonciations à la succession de M. A en faveur de Mme A. De telles renonciations ne pourraient pas être considérées comme des renonciations aux fins de la Loi parce qu'il s'agirait de transferts de biens de certains des héritiers ab intestat (Enfants A) en faveur de Mme A et il ne s'agirait pas d'un transfert par suite du décès de M. A. Cependant, si les renonciations des Enfants A à la succession de M. A n'avaient pas été faites au profit de quelqu'un, mais avaient été des renonciations pures et simples légalement valides qui respectaient les précisions du paragraphe 248(9), nous sommes d'avis qu'il aurait pu s'agir de transferts par suite du décès de M. A.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Louise Roy
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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