Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Le contribuable qui est un agent de pastorale est-il admissible à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c)?
Position Adoptée:
Généralement non.
Raisons:
Un agent de pastorale ne rencontre généralement pas le test de statut au sous-alinéa 8(1)c)(i) car il n'est pas un ministre régulier d'une confession religieuse. Donc, il n'est pas admissible à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
Le 11 mai 2006
Centre fiscal de Jonquière Administration Centrale
Service à la clientèle Division du secteur
financier et des entités
À l'attention de Robin Plourde exonérées
L. J. Roy, CGA
2006-017878
Déduction relative à la résidence des membres du clergé
La présente fait suite à votre facsimilé du 31 mars 2006 par lequel vous nous demandez si le contribuable qui a fait une demande de redressement à sa déclaration d'impôt peut se prévaloir de la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Le contribuable est titulaire d'une M.A. en théologie et est une employée de la XXXXXXXXXX. Pour soutenir sa demande, le contribuable a fourni deux lettres identiques de XXXXXXXXXX couvrant un premier mandat d'un an et un second d'une période trois ans. La première lettre se lit en partie comme suit:
XXXXXXXXXX
Aux fins de la présente, nous avons pris connaissance de toute la documentation que le contribuable a fournie.
Pour avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé en vertu de l'alinéa 8(1)c), le contribuable doit, entre autres, être un membre du clergé, un membre d'un ordre religieux ou un ministre régulier d'une confession religieuse.
La question à savoir si un contribuable est employé à titre de ministre régulier est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir examiné tous les faits pertinents, dont, entre autres, la structure et les pratiques de l'organisation religieuse, en l'occurrence l'Église catholique romaine, et une description détaillée des tâches que le contribuable est autorisé ou habilité à exercer.
Les tribunaux canadiens ont eu, à maintes reprises, à se pencher sur le sens de l'expression "ministre régulier" dans le cadre de litiges fiscaux. Ainsi, dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, 99 DTC 541 (C.C.I), le tribunal avait à déterminer si l'appelante avait droit à la déduction relative à la résidence des membres du clergé. L'appelante occupait le poste d'aumônier interconfessionnel à l'Établissement pour femmes Nova et avait été nommée à ce poste par le Roman Catholic Archdiocese of Halifax. Ses fonctions consistaient notamment à diriger les offices réguliers du dimanche et les offices des jours saints ainsi que les services commémoratifs et les services spéciaux de prière. L'appelante devait en outre administrer les sacrements aux détenues et offrir à celles-ci des services pastoraux. Dans son analyse, le juge Hamlyn a énoncé ceci:
[27] Cette cour s'est à plusieurs reprises penchée sur le sens des expressions "ministre régulier d'une confession religieuse" et "membre du clergé". La décision rendue dans l'affaire Hardy v. R., [1998] 2 C.T.C. 2013 (C.C.I.), portait sur des faits présentant une certaine similarité avec ceux de la présente affaire. L'appelante, Mme Hardy, était ministre laïc et avait été nommée par l'évêque de London de l'Église catholique. Elle était chargée d'aider à la distribution de la sainte communion au cours de la messe et de porter la communion aux personnes de la paroisse qui étaient malades ou confinées à la maison. Elle était également autorisée à diriger des funérailles et pouvait, avec la permission de l'évêque, célébrer des mariages. La Cour a conclu que le pasteur de sa paroisse avait de plus lourdes responsabilités, puisqu'il était chargé de l'administration de la paroisse et pouvait célébrer la messe et entendre des confessions. En se fondant sur ces faits et sur la constatation que dans la religion de l'appelante on n'ordonnait pas les femmes, le juge Rip a conclu que celle-ci n'était pas "membre du clergé" .
[28] Le juge Rip s'est ensuite penché sur la question de savoir si l'appelante était ministre régulier de l'Église catholique. Il a examiné et cité la décision Greenless v. Canada (Attorney General), [1945] O.R. 411 (H.C. Ont.), conf. par [1946] O.R. 90 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1946] R.C.S. 462, dans laquelle le juge Hogg s'était reporté à la décision rendue par la High Court of Justiciary de l'Écosse dans l'affaire Saltmarsh v. Adair, [1942] S.C. 58. Le juge Rip a déclaré ce qui suit au paragraphe 21:
Par conséquent, le Lord Juge général Normand et le Lord Moncrieff paraissent inférer que le "ministre régulier"
i) exerce des fonctions spirituelles, célèbre des services religieux, administre des sacrements et autres choses semblables;
ii) est nommé par un organisme ou une personne qui détient le pouvoir légitime de nommer ou d'ordonner des ministres au nom de la confession; et
iii) occupe un poste de façon plutôt permanente.
En l'absence d'une nomination légitime, le simple fait d'exécuter les fonctions d'un ministre sera à leur avis insuffisant pour faire de lui un "ministre régulier".
[29] Après avoir passé en revue ces éléments, le juge Rip a conclu que l'appelante n'était pas un ministre régulier de l'Église catholique parce qu'elle avait été nommée à titre amovible par l'évêque et que sa nomination n'était donc pas permanente comme l'exigent les critères susmentionnés. En outre, l'appelante était uniquement autorisée à administrer les sacrements de son Église que les laïcs de l'Église pouvaient administrer. Le juge a par conséquent conclu que l'appelante n'était pas ministre régulier d'une confession religieuse.
Dans l'affaire Noseworthy c. La Reine, la cour a conclu que l'appelante était pour l'application de l'alinéa 8(1)c) un "ministre régulier" de l'Église catholique. À cet égard, le juge a énoncé ceci:
[34] Malgré une certaine similarité entre l'affaire Hardy, précitée, et la présente espèce, il y a des différences importantes entre les deux. En l'espèce, l'appelante a été nommée aumônier catholique; elle n'était pas l'adjointe d'un autre dirigeant de l'Église. Elle occupait elle-même le poste désigné. En ce qui concerne ses fonctions spirituelles au sein de l'Église catholique, elle était autorisée à offrir toutes les prières et à accomplir tous les rites; elle offrait des réflexions sur la parole de Dieu et donnait de l'instruction sur la parole au cours de la messe du dimanche et, au besoin, célébrait d'autres offices et remplissait d'autres fonctions. Son mandat était vaste, étendu et permanent. On lui offrait des avantages sociaux, dont un régime de soins médicaux et un régime de pension. Selon la preuve, on maintiendrait en fonction l'aumônier catholique, même si SCC retirait son financement.
[35] L'appelante était le chef spirituel à l'Établissement pour femmes Nova et y était la principale responsable des activités religieuses; elle remplissait elle-même les fonctions de chef spirituel, ayant reçu l'autorité ecclésiastique voulue pour ce faire.
Par conséquent, afin qu'un agent de pastorale soit un ministre régulier d'une confession religieuse, nous sommes d'avis que cette personne doit être autorisée ou habilitée à exercer des fonctions spirituelles, célébrer des services religieux, administrer des sacrements et effectuer des fonctions religieuses semblables. En général, un agent de pastorale n'est pas un ministre régulier puisqu'il n'est pas autorisé à exercer la plupart des sacrements de l'Église catholique romaine.
À notre avis, selon les faits que le contribuable a fournis dans la présente, nous ne pouvons pas conclure qu'il est autorisé à exercer la plupart ou toutes les fonctions d'un ministre, dont entre autres, administrer la plupart des sacrements de l'Église catholique romaine. Par conséquent, il n'est pas admissible à la déduction relative à la résidence des membres du clergé.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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